Comme l’accusé avait un plan pour son retour sécuritaire à la maison et qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger, le Juge acquitte...
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Les peines et sanctions pour alcool au volant
Première infraction – conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou garde et contrôle (art. 320.14 (1) a) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4 du Code de la sécurité routière)
• si condamnation au cours des 10 dernières années pour délit de fuite (art. 320.16 (1) du Code criminel) ou fuir un agent de la paix (art. 320.17 du Code criminel), saisie du véhicule 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• amende minimale de $1000,00 (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 1 an, maximum 3 ans (art. 320.24 (2) a) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : toute période que le tribunal peut fixer (art. 320.24 (10) a) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• révocation de permis 1 an (art.76 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation sommaire. Si échec, évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière). Une fois évaluation complète réussie, antidémarreur éthylométrique pour 1 année supplémentaire après la fin de la révocation (art. 76.1.3 du Code de la Sécurité routière). Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique pendant l’évaluation complète (art. 76.1.8 du Code de la sécurité routière)
• si évaluation sommaire positive, programme alcofrein (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière)
Première infraction – conduite ou garde et contrôle avec alcoolémie de 80 à 119mg/100 ml par 100 ml de sang (art. 320.14 (1) b) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4.1 du Code de la sécurité routière)
• si condamnation au cours des 10 dernières années pour délit de fuite (art. 320.16 (1) du Code criminel) ou fuir un agent de la paix (art. 320.17 du Code criminel), saisie du véhicule 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• amende minimale de $1000,00 (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 1 an, maximum 3 ans (art. 320.24 (2) a) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : toute période que le tribunal peut fixer (art. 320.24 (10) a) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• révocation de permis 1 an (art.76 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation sommaire. Si échec, évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière) Une fois évaluation complète réussie, antidémarreur éthylométrique pour 1 année supplémentaire après la fin de la révocation (art. 76.1.3 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique pendant l’évaluation complète (art. 76.1.8 du Code de la sécurité routière)
• si évaluation sommaire positive, programme alcofrein (art. 76.1.8 du Code de la sécurité routière)
Première infraction – conduite ou garde et contrôle avec alcoolémie de 120 à 159 mg/100 ml de sang (art. 320.14 (1) b) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4 du Code de la sécurité routière)
• si condamnation au cours des 10 dernières années pour délit de fuite (art. 320.16 (1) du Code criminel) ou fuir un agent de la paix (art. 320.17 du Code criminel), saisie du véhicule 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• amende minimale de $1500,00 (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (3) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 1 an, maximum 3 ans (art. 320.24 (2) a) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : toute période que le tribunal peut fixer (art. 320.24 (10) a) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• révocation de permis 1 an (art.76 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation sommaire. Si échec, évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière). Une fois évaluation complète réussie, antidémarreur éthylométrique pour 1 année supplémentaire après la fin de la révocation (art. 76.1.3 du Code de la sécurité routière). Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique pendant l’évaluation complète (art. 76.1.8 du Code de la sécurité routière)
• si évaluation sommaire positive, programme alcofrein (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière)
Première infraction – conduite ou garde et contrôle avec alcoolémie de 160mg ou plus/100 ml de sang (art. 320.14 (1) b) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4 du Code de la sécurité routière)
• saisie du véhicule pour 30 jours (art. 209.2.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation du risque (art. 109 du Code de la sécurité routière). Si échec, évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique après la fin de la suspension mais avant condamnation
• si condamnation au cours des 10 dernières années pour délit de fuite (art. 320.16 (1) du Code criminel) ou fuir un agent de la paix (art. 320.17 du Code criminel), saisie du véhicule 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• amende minimale de $2000,00 (art. 320.19 (3) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 1 an, maximum 3 ans (art. 320.24 (2) a) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : toute période que le tribunal peut fixer (art. 320.24 (10) a) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• révocation de permis 3 ans (art.76.1.4 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique pour 2 années supplémentaires après la fin de la révocation (art. 76.1.5 du Code de la sécurité routière) donc antidémarreur éthylométrique obligatoire pour un minimum de 5 ans
• Évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière)
• Interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom si condamnation antérieure (dans les 10 dernières années) pour délit de fuite ou fuir un agent de la paix. Cette interdiction ne s’applique pas si le véhicule est équipé d’un antidémarreur éthylométrique. (art. 202.0.1 et 202.0.2 du Code de la sécurité routière)
Première infraction – refus d’obtempérer (art. 320.15 (1) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.5 du Code de la sécurité routière)
• saisie du véhicule pour 30 jours (art. 209.2.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation du risque (art. 109 du Code de la sécurité routière). Si échec, évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique après la fin de la suspension mais avant condamnation
• si condamnation au cours des 10 dernières années pour délit de fuite (art. 320.16 (1) du Code criminel) ou fuir un agent de la paix (art. 320.17 du Code criminel), saisie du véhicule 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• amende minimale de $2000,00 (art. 320.19 (4) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 1 an, maximum 3 ans (art. 320.24 (2) a) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : toute période que le tribunal peut fixer (art. 320.24 (10) a) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• révocation de permis 3 ans (art.76.1.4 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique pour 2 années supplémentaires après la fin de la révocation (art. 76.1.5 du Code de la sécurité routière) donc antidémarreur éthylométrique obligatoire pour un minimum de 5 ans
• Évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière)
• Interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom si condamnation antérieure (dans les 10 dernières années) pour délit de fuite ou fuir un agent de la paix. Cette interdiction ne s’applique pas si le véhicule est équipé d’un antidémarreur éthylométrique. (art. 202.0.1 et 202.0.2 du Code de la sécurité routière)
Deuxième infraction – conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou garde et contrôle (art. 320.14 (1) a) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4 du Code de la sécurité routière)
• saisie du véhicule pour 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation du risque (art. 109 du Code de la sécurité routière). Si échec, évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique après la fin de la suspension mais avant condamnation
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• minimum 30 jours d’emprisonnement (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 2 ans, maximum 10 ans (art. 320.24 (2) b) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : minimum 3 mois (art. 320.24 (10) b) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
•s’il s’agit de la deuxième condamnation en 10 ans, révocation de permis 3 ans (art.76 et 180 du Code de la sécurité routière).
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, antidémarreur éthylométrique à vie
• évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière)
• Interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom si condamnation antérieure (dans les 10 dernières années) pour refus d’obtempérer, conduite avec 160mg d’alcool par 100ml de sang ou plus, délit de fuite ou fuir un agent de la paix. Cette interdiction ne s’applique pas si le véhicule est équipé d’un antidémarreur éthylométrique. (art. 202.0.1 et 202.0.2 du Code de la sécurité routière)
Deuxième infraction – conduite ou garde et contrôle avec une alcoolémie de 80 à 159mg/100 ml de sang (art. 320.14 (1) b) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4.1 du Code de la sécurité routière)
• saisie du véhicule pour 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation du risque (art. 109 du Code de la sécurité routière). Si échec, évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique après la fin de la suspension mais avant condamnation
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• minimum 30 jours d’emprisonnement (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 2 ans, maximum 10 ans (art. 320.24 (2) b) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : minimum 3 mois (art. 320.24 (10) b) du Code criminel)
En vertu du Code de a sécurité routière :
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, révocation de permis 3 ans (art.76 et 180 du Code de a sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, antidémarreur éthylométrique à vie (art. 76.1.6 du Code de la sécurité routière)
• Évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière)
• Interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom si condamnation antérieure (dans les 10 dernières années) pour refus d’obtempérer, conduite avec 160mg d’alcool par 100ml de sang ou plus, délit de fuite ou fuir un agent de la paix. Cette interdiction ne s’applique pas si le véhicule est équipé d’un antidémarreur éthylométrique. (art. 202.0.1 et 202.0.2 du Code de la sécurité routière)
Deuxième infraction – conduite ou garde et contrôle avec une alcoolémie de 160mg et plus/100 ml de sang (art. 320.14 (1) b) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.4.1 du Code de la sécurité routière)
• saisie du véhicule pour 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation du risque (art. 109 du Code de la sécurité routière). Si échec, évaluation complète (art. 76.1.2 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique après la fin de la suspension mais avant condamnation
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• minimum 30 jours d’emprisonnement (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 2 ans, maximum 10 ans (art. 320.24 (2) b) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique) : minimum 3 mois (art. 320.24 (10) b) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• si la première condamnation a été prononcée il y a plus de 10 ans, révocation de permis 3 ans (art.76.1.4 et 180 du Code de la sécurité routière)
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, révocation de permis 5 ans (art.76.1.4 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, antidémarreur éthylométrique à vie (art. 76.1.6 du Code de la sécurité routière)
• si la première condamnation a été prononcée il y a plus de 10 ans : antidémarreur éthylométrique pour 2 années supplémentaires après la fin de la révocation (art. 76.1.5 du Code de la sécurité routière) donc antidémarreur éthylométrique obligatoire pour un minimum de 5 ans
• Évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière)
• Interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom si condamnation antérieure (dans les 10 dernières années) pour conduite avec les facultés affaiblies, conduite avec 80mg d’alcool par 100 ml de sang, conduite avec 160mg d’alcool par 100ml de sang ou plus, refus d’obtempérer, délit de fuite ou fuir un agent de la paix. Cette interdiction ne s’applique pas si le véhicule est équipé d’un antidémarreur éthylométrique. (art. 202.0.1 et 202.0.2 du Code de la sécurité routière)
Deuxième infraction – refus d’obtempérer (art. 320.15 (1) du Code criminel)
Lors de l’arrestation (SAAQ) :
• suspension du permis pour 90 jours (art. 202.5 du Code de la sécurité routière)
• saisie du véhicule pour 90 jours (art. 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière)
• évaluation du risque (art.109 du Code de la sécurité routière). Si échec, évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière) Possibilité d’obtenir l’antidémarreur éthylométrique après la fin de la suspension mais avant condamnation
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• minimum 30 jours d’emprisonnement (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si mise en accusation, emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (1) du Code criminel)
• interdiction de conduire obligatoire : minimum 2 ans, maximum 10 ans (art. 320.24 (2) b) du Code criminel)
• période d’interdiction absolue (antidémarreur éthylométrique ) : minimum 3 mois (art. 320.24 (10) b) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• si la première condamnation a été prononcée il y a plus de 10 ans, révocation de permis 3 ans (art.76.1.4 et 180 du Code de la sécurité routière)
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, révocation de permis 5 ans (art.76.1.4 et 180 du Code de la sécurité routière)
• antidémarreur éthylométrique après la période d’interdiction absolue (art. 76 et 76.1.1 du Code de la sécurité routière)
• s’il s’agit d’une deuxième condamnation en 10 ans, antidémarreur éthylométrique à vie (art. 76.1.6 du Code de la sécurité routière)
• si la première condamnation a été prononcée il y a plus de 10 ans : antidémarreur éthylométrique pour 2 années supplémentaires après la fin de la révocation (art. 76.1.5 du Code de la sécurité routière) donc antidémarreur éthylométrique obligatoire pour un minimum de 5 ans
• Évaluation complète (art. 76.1.4 du Code de la sécurité routière)
• Interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer et de mettre en circulation un véhicule à son nom si condamnation antérieure (dans les 10 dernières années) pour conduite avec les facultés affaiblies, conduite avec 80mg d’alcool par 100 ml de sang, conduite avec 160mg d’alcool par 100ml de sang ou plus, refus d’obtempérer, délit de fuite ou fuir un agent de la paix. Cette interdiction ne s’applique pas si le véhicule est équipé d’un antidémarreur éthylométrique. (art. 202.0.1 et 202.0.2 du Code de la sécurité routière)
Conduite pendant interdiction (art. 320.18 (1) du Code criminel)
Si déclaration de culpabilité :
En vertu du Code criminel :
• si mise en accusation : emprisonnement maximal de 10 ans (art. 320.19 (5) du Code criminel)
• si procédure sommaire : si procédure sommaire, amende maximale de $5000 et emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour ou l’une de ces 2 peines (art. 320.19 (5) du Code criminel)
• interdiction de conduire discrétionnaire d’une durée maximale de 3 ans (art. 320.24 (4)(5) c) du Code criminel)
En vertu du Code de la sécurité routière :
• révocation du permis pour la même période que celle déterminée par la Cour (art. 83 du Code de la sécurité routière)
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