Acquittement Conduite avec 80 mg ou plus d’alcool dans le sang – Jugement du 2 octobre 2020

Non coupable pour alcool au volant

Ayant été menotté sans justification suite à son arrestation et n’ayant pas eu la possibilité de communiquer avec son avocat sur les lieux de l’interception, l’accusé est acquitté d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire son véhicule moteur en vertu de l’article 320.14(1)b) du Code criminel.

La défense présente une requête à la Cour invoquant la détention arbitraire ainsi que la violation, en vertu de l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, du droit de l’accusé de consulter un avocat sans délai.

LES FAITS DANS CETTE CAUSE

Suite à son interception pour fins de vérification, l’accusé échoue un test de dépistage d’alcool fait à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA).

Suite à cet échec, il est placé en état d’arrestation par les policiers.

Trois autres personnes prenaient place à bord du véhicule de l’accusé.

Lorsque le policier lui donne son droit à l’avocat, l’accusé répond « oui, s’il vous plait ».

Suite à cela, l’on menotte l’accusé et son cellulaire est confisqué.

Les policiers procèdent à la fouille du véhicule et attendent également l’arrivée de renfort afin que d’autres policiers s’occupent du remisage du véhicule de l’accusé.

Ainsi, plusieurs minutes s’écoulent avant que les policiers et l’accusé quittent les lieux pour se diriger vers le poste de police.

La preuve révèle que l’accusé reste calme et collabore durant tout l’événement qui nous occupe.

 

Une fois au poste de police, l’accusé s’entretient avec son avocat avant de procéder à la prise des échantillons d’haleine afin de déterminer son alcoolémie tel que le prévoit le Code criminel.

« En raison des agissements des policiers sur les lieux de l’arrestation, l’accusé présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés afin d’exclure, plus particulièrement, les résultats de l’ivressomètre. L’accusé prétend avoir été détenu arbitrairement en raison du menottage sans motifs raisonnables. De plus, il allègue que son droit à l’assistance d’un avocat sans délai n’a pas été respecté au motif que les policiers ne lui auraient pas donné une opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat sur les lieux de l’interception. »

Lors du procès, un des policiers et l’accusé témoignent.

LES QUESTIONS EN LITIGE DANS LE PRÉSENT DOSSIER

Les questions en litige auxquelles le Juge doit répondre dans la présente affaire sont les suivantes :

1- Est-ce que le fait d’avoir menotté l’accusé enfreint son droit contre la détention arbitraire?

2- Est-ce que le droit de consulter un avocat sans délai a été enfreint en ne permettant pas à l’accusé de communiquer avec un avocat sur les lieux de l’interception?

3- Si la Cour décide qu’il y a eu violations des droits de l’accusé, contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, est-ce que les résultats des tests d’ivressomètre doivent être exclus de la preuve?


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ANALYSE ET LE DROIT APPLICABLE

La pose des menottes et la détention arbitraire

Le policier témoigne à l’effet qu’il était accompagné par un collègue lors de l’intervention auprès de l’accusé. Il confirme que les policiers ont procédé à la pose des menottes derrière le dos de l’accusé et que, suite au fait que l’accusé se plaint de son inconfort, les menottes sont par la suite placées à l’avant.

Le policier reconnaît que le Guide de pratiques policières, concernant l’usage des menottes, prévoit ce qui suit :

« B. PRINCIPES D’ORIENTATION

B.1 L’utilisation des menottes n’est pas systématique.

B.2 Leur utilisation s’inscrit dans le contexte général de l’emploi de la force et varie selon les circonstances (voir pratique 2.1.1 Usage de la force).

B.2 Le policier utilise les menottes afin d’assurer sa propre sécurité, celle du sujet et celle d’autrui.

C. PRATIQUES D’APPLICATIONS

C.1 Le policier prend la décision de menotter ou non une personne en tenant compte de l’ensemble des circonstances, dont : les facteurs entourant l’arrestation, le comportement du sujet, les risques d’évasion, la gravité de l’infraction ou de toute autre information disponible.

C.2 Le policier enlève les menottes dès que leur utilisation n’est plus nécessaire et que la situation le permet. »

De plus, il est important ici de préciser que « l’article 25 du Code criminel prévoit le pouvoir d’un agent de la paix d’employer la force nécessaire pour appliquer ou exécuter la loi « s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables ».

Au sujet de la pose des menottes à l’accusé, le Juge s’exprime ainsi :

« La Cour suprême du Canada, tant dans Dedman, Clayton, Grant, Aucoin, que MacDonald indique que les policiers doivent exercer leur pouvoir de détention dans la mesure où cela est « raisonnablement nécessaire pour faire face au risque ».

Dans R. v. Virk, la pose de menottes est imposée à un motocycliste durant un test d’ADA. La Cour de justice de l’Ontario reconnaît que la pose de menottes représente « a far more coercive form of state compulsion » puisque cela transforme une contrainte psychologique en une contrainte physique.

Également, dans R. v. Vensickle, la Cour conclut que la pose de menottes à un plaisancier et le maintien de celles-ci alors qu’il est placé dans le véhicule patrouille pour une arrestation suite à une infraction à la Loi sur la marine marchande du Canada est injustifiée, dans un contexte où la personne détenue est calme et collabore. »

Dans la présente cause d’alcool au volant, le policier « justifie la pose et le maintien des menottes par le fait que l’accusé est non identifié et qu’il ignore sa dangerosité.

Pourtant, il reconnaît que la plupart du temps, lors d’arrestation pour la conduite avec les facultés affaiblies, les policiers ne connaissent pas la personne et ils ne le menottent pas. »

Contre-interrogé à ce sujet, le policier admet que son collègue avait « trouvé le certificat d’assurance dans le véhicule automobile, lequel confirme les informations verbales données par l’accusé concernant son nom, sa date de naissance et son adresse. »

Afin de justifier le maintien des menottes sur l’accusé, il indique à la Cour que « le certificat d’assurance, la seule fois qu’on le voit, c’est dans la voiture, parce que la majorité des gens le laisse dans un coffre à gants. Par expérience, même des véhicules volés, que le monde sortait juste un permis, une assurance. Je vous confirme qu’à mes yeux, c’est une assurance de véhicule.

Cette réponse incohérente du policier confirme l’absence de nécessité raisonnable quant à la pose et le maintien de menottes. L’affirmation relative à l’identité de l’accusé pour justifier les agissements des policiers est un faux prétexte contredit par la preuve. »

Suite à cette analyse, le Juge conclut à la violation du droit de l’accusé contre la détention arbitraire.

Le droit à l’avocat sans délai

Après avoir répondu à la première question en litige dans le présent dossier, le Juge doit maintenant faire l’analyse de la deuxième question, c’est-à-dire si le droit à l’avocat de l’accusé a été enfreint contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés.

À ce sujet, il s’exprime ainsi :

« Dans Taylor, la Cour suprême mentionne ce qui suit :

L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)). La question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait.

(…) les policiers ont néanmoins l’obligation de donner à une telle personne accès à un téléphone dès que cela est possible en pratique, afin de réduire le risque d’auto-incrimination accidentelle, ainsi que l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat. L’alinéa 10b) ne crée pas le « droit » d’utiliser un téléphone précis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable. »

La preuve révèle que « l’accusé exprime le souhait de consulter un avocat dès le moment où il est avisé de ce droit lors de sa mise en état d’arrestation, après qu’il ait échoué le test à l’ADA.

Seize minutes s’écoulent entre le moment de l’arrestation et le moment où les policiers quittent pour le poste avec l’accusé.

Les policiers savent que l’accusé a un téléphone cellulaire dont ils ont pris possession pour par la suite le remettre à l’accusé à sa demande. Ce téléphone contient les coordonnées d’un avocat qui a déjà représenté l’accusé dans le cadre d’une accusation de nature similaire à celle du présent dossier. C’est d’ailleurs à partir du téléphone cellulaire que l’accusé communiquera plus tard au poste de police avec l’avocat en question.

L’accusé mentionne qu’il a demandé spécifiquement de communiquer avec cet avocat sur les lieux de l’interception, ce qui est nié par le policier. Cela n’a pas d’incidence sur la question à trancher. »

À ce sujet, le Juge note que le policier « tente de justifier le fait qu’il n’ait pas donné à l’accusé l’opportunité de communiquer avec son avocat sur les lieux de l’interception principalement par le fait que celui-ci n’aurait pas demandé de pouvoir appeler son avocat dans l’immédiat, », ainsi que par le fait qu’il avait « des doutes sur l’identité du conducteur, que d’autres personnes étaient présentes et qu’ils enquêtaient à savoir si le véhicule en question était volé.

Or, la preuve révèle que les autres personnes présentes ont collaboré et qu’elles n’ont aucunement tenté d’entraver le travail des policiers. De plus, l’identité de l’accusé fut confirmée dès le départ » par le collègue du policier à l’aide du certificat d’assurance trouvé et qui confirmait l’identité de l’accusé.

De plus, le Juge ajoute que « quant à la pseudo-enquête sur le vol présumé du véhicule, la procureure en poursuite admet, avec raison, que la situation permettait au mieux d’avoir des soupçons à ce sujet. »

Le Juge cite, dans son jugement, une partie du témoignage du policier qu’il considère « révélateur de l’absence de justification raisonnable quant au fait que l’on n’ait pas donné une opportunité à l’accusé de communiquer avec son avocat à partir de son cellulaire.

Q. Quand il vous répond « oui, s’il te plait » que faites-vous par rapport à ça ?

R. Ouin, j’me souviens juste que… si la question peut être reformulée, je comprends difficilement…

La question est alors reposée et l’agent y répond ainsi :

R. Ben, c’est fort simple, on va l’donner dans le moment où c’est applicable où s’qu’on peut le faire, aussitôt, dès qu’on peut, on va l’faire. Pis si monsieur mentionne qu’il le veut dans l’immédiat, qu’il le veut là, on va essayer, je vais rapatrier mon agent qui est en train de fouiller la voiture, qui est en train de sortir (inaudible), qui est en train d’essayer d’identifier la voiture…

Là faut comprendre qu’on est encore en enquête de voiture pour savoir quel genre de type de véhicule qu’on a. On est encore en train de faire sortir des personnes de la voiture. C’est pour ça qu’on ne peut pas le donner dans l’immédiat. »

Le policier poursuit son témoignage « en indiquant qu’en aucun temps l’accusé n’a mentionné qu’il voulait exercer son droit à l’avocat sur place et que celui-ci restait silencieux et bien calme.

D’autre part, il confirme que pour lui, il est possible d’appeler son avocat à partir d’un téléphone cellulaire sur les lieux lorsque les circonstances le permettent.

Interrogé à savoir si dans le présent cas les circonstances le permettaient, il répond :

R. Comme j’l’ai mentionné tout au long, dans l’intervention, l’enquête et tout, quand qu’on a eu terminé, on s’est mis en direction du poste de police. Il aurait fallu qu’on s’immobilise pour y donner son droit à l’avocat alors qu’il ne l’a pas demandé. De l’appeler là, c’est ce qu’on va faire en direction du poste de police. C’est de cette façon-là qu’on procède à moins qu’il ne me mentionne spécifiquement, je veux l’appeler dans l’immédiat parce que je le veux là. Ben, on va s’arranger pour essayer de la donner là. Pis y’aurait fallu qu’on sorte de la voiture, qu’on s’arrange en conséquence. Ce n’est pas notre circonstance aujourd’hui monsieur le juge.

De toute évidence, le policier tente d’esquiver la question puisqu’il n’a pas de justification valable à faire valoir. Ainsi, dans sa réponse, il déplace l’action au moment du trajet vers le poste de police. De cette façon, il crée une excuse – la nécessité d’arrêter le véhicule auto-patrouille – alors que la question est en lien avec les circonstances sur les lieux de l’arrestation.

L’accusé n’a pas à revendiquer la mise en oeuvre de son droit à l’avocat. À partir du moment où il exprime son désir de communiquer avec un avocat, c’est aux policiers à mettre en branle le processus pour donner une opportunité raisonnable, tel que le mentionne Taylor. »

Le Juge conclut, en relation avec le droit à l’avocat de l’accusé, que « la poursuite ne s’est pas déchargée ici de son fardeau de démontrer qu’une opportunité raisonnable a été donnée à l’accusé de consulter un avocat sans délai suite à l’expression de sa volonté claire de faire une telle consultation. »

Est-ce que le résultat des tests d’alcoolémie doit être exclu de la preuve ?

Afin de déterminer s’il doit exclure les tests d’alcoolémie ou non, le Juge doit procéder à une analyse en 4 points, en conformité avec les enseignements de l’arrêt Grant de la Cour suprême du Canada.

1) La gravité des violations

Le premier volet de l’analyse consiste à déterminer la gravité des violations des droits de l’accusé conférés par la Charte.

Sur cet aspect de l’analyse, le Juge Ladouceur s’exprime ainsi :

« Dans R. c. Duval, le juge Vanchestein rappelle que « lorsqu’il s’agit de l’exercice d’un droit comme celui en l’espèce où les balises sont fixées depuis plus de 30 ans, tout policier devrait savoir l’importance d’assurer à une personne détenue l’exercice de l’assistance d’un avocat. » Il cite également le juge Downs dans Lapierre qui rappelle que « lorsque les violations surviennent dans un contexte de non-respect du droit à l’avocat et lorsque les agents de l’État ne se soucient pas pleinement de la portée de ce droit dont ils sont tenus de connaître la portée, le Tribunal doit se dissocier de cette conduite comportant une incidence néfaste sur l’administration de la justice. »

Mais, dans la présente cause, il n’y a pas seulement la violation du droit à l’avocat sans délai…il y a également « une violation des droits à la protection arbitraire en raison de l’utilisation d’une méthode de coercition physique injustifiée », c’est-à-dire le menottage qu’a subi l’accusé dans le présent dossier.

Par conséquent, le Juge considère que l’analyse du premier volet, soit la gravité des violations à la Charte canadienne des droits et libertés, milite en faveur de l’exclusion de la preuve. Voyons maintenant son analyse du 2e facteur, soit l’atteinte sur les droits de l’accusé.

2) L’atteinte sur les droits de l’accusé

Le deuxième volet de l’analyse consiste, pour la Cour, à déterminer l’impact des violations sur les droits de l’accusé. Selon le Juge, « l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé est relativement importante. Même si l’obtention d’un échantillon d’haleine n’est pas des plus intrusives, il s’agit d’une preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même.

Aussi, la violation à la protection contre la détention arbitraire a contribué à la violation du droit à l’avocat car, en maintenant l’accusé menotté, l’agent de la paix se mettait dans une situation de quasi-impossibilité quant à la mise en oeuvre sans délai de ce droit. En effet, pour pouvoir donner à l’accusé l’opportunité de communiquer avec un avocat sur les lieux de l’arrestation, il aurait fallu démenotter celui-ci, ce qui n’était pas une option envisagée ni envisageable pour le policier.

Ce critère milite donc également en faveur de l’exclusion de la preuve. »

3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond

Dans toute analyse en vertu des critères de Grant, il est important de prendre en considération l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond et bien qu’il soit préférable que toute cause soit entendue par la Cour, le Juge rappelle qu’il en va de l’intérêt du public que le système de justice soit irréprochable.

Le Juge cite un passage du jugement rendu par le juge Vanchestein dans Duval :

« ll rappelle que la Cour suprême s’écarte d’une conception restrictive de la confiance du public dans le système de sorte que ce troisième facteur ne doit pas l’emporter sur toutes les autres considérations « surtout lorsque les deux premiers facteurs sont satisfaits. »

Suite à l’analyse de ce volet, le Juge conclut que le tout milite en faveur de l’exclusion de la preuve.

4) La mise en balance des facteurs

« Conséquemment, la mise en balance de tous les facteurs fait en sorte que l’utilisation de la preuve obtenue lors des tests à l’ivressomètre déconsidèrerait l’administration de la justice et doit être exclue. »

CONCLUSION ET JUGEMENT

Le Juge ayant décidé que l’admission du résultat des tests d’alcoolémie déconsidèrerait l’administration de la justice, les tests d’haleine effectués à l’aide de l’ivressomètre sont exclus de la preuve.

Comme il n’y a plus aucune preuve admissible afin de prouver, hors de tout doute raisonnable, l’alcoolémie de l’accusé, il est donc acquitté d’avoir conduit un véhicule moteur avec 80 mg ou plus d’alcool dans son sang.

Référence : La Reine c. Couture – cause 615-01-028920-190

Jugement du 2 octobre 2020 par l’Honorable Juge Jacques Ladouceur, J.C.Q., Cour du Québec, chambre criminelle, district d’Abitibi, localité de Val-D’Or

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