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Acquittement Alcool au Volant – Jugement du 15 juillet 2020

acquittement pour alcool au volant - jugement du 15 juillet 2020

Après avoir été convoqué au poste de police afin de procéder à un interrogatoire en lien avec des infractions criminelles n’ayant aucun lien avec l’alcool au volant, l’accusé est mis en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et d’avoir conduit son véhicule alors que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. En effet, les policiers procédant à son interrogatoire ont détecté une odeur d’alcool provenant de son haleine et l’un d’eux a vu l’accusé arriver au poste de police avec son véhicule.

Dans ce dossier, l’avocat de l’accusé plaide à la Cour que le résultats du test de dépistage à l’aide de l’appareil de détection d’alcool (ÉCHEC/FAIL) ainsi que les tests mesurant l’alcoolémie effectués au poste doivent être exclus car l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de dépistage (ADA) n’a pas été donné immédiatement après que les policiers ont acquis les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé et que, par conséquent, cet ordre est illégal.

L’ordre étant illégal, la détention de l’accusé est également illégale ainsi que les tests d’éthylomètre effectués par le technicien qualifié car les policiers ne pouvaient utiliser le résultat « échec » de l’ADA pour procéder à l’arrestation de l’accusé.

De plus, l’avocat de la défense plaide également que le droit à l’avocat de l’accusé a été violé car il « n’a pas été avisé de son droit de communiquer avec un avocat et qu’il n’a pas bénéficié de l’opportunité de le faire durant la période d’attente qui a précédé le dépistage ».

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LES FAITS

L’accusé se présente au poste de police suite à la demande d’un enquêteur afin procéder à son arrestation et d’effectuer un interrogatoire portant sur des « actes criminels qu’aurait commis le défendeur » mais n’ayant absolument aucun lien avec une accusation pour alcool au volant.

L’accusé étant légèrement en retard à son rendez-vous, un des policiers sort à l’extérieur du poste afin de surveiller l’arrivée du défendeur.

Une quinzaine de minutes plus tard, le policier voit l’accusé arriver au volant de son véhicule et décide de prendre une photo de ce dernier alors qu’il sort de son automobile.

Lorsque l’accusé se présente au poste, il est accueilli par l’enquêteur au dossier. Aucune odeur d’alcool n’est notée lors de son arrivée.

Une fois dans la salle d’interrogatoire, l’enquêteur avise le défendeur « des infractions dont il est suspecté. Le défendeur reçoit la mise en garde (droit au silence) et il est avisé de son droit de communiquer avec un avocat ». Il est également avisé qu’il n’est pas détenu et qu’il peut quitter le poste quand il veut.

L’accusé décide de ne pas communiquer avec un avocat. L’enquêteur procède alors à l’interrogatoire qui durera 30 minutes, assisté par le policier.

C’est pendant cet interrogatoire que le policier et l’enquêteur perçoivent une odeur d’alcool dans la salle où ils se trouvent avec l’accusé.

L’enquêteur constate cette odeur d’alcool provenant du défendeur 10 minutes après le début de l’interrogatoire. « Il n’en fait pas de cas. Il croit qu’il s’agit de relents de la veille. Il est lui aussi concentré sur son enquête ».

Suite à l’interrogatoire, l’enquêteur et le policier se consultent à l’extérieur de la salle où se trouve l’accusé et le policier avise l’enquêteur « que le défendeur a bu et qu’il le soupçonne d’avoir les facultés affaiblies », et qu’il désire passer un test de dépistage à l’accusé.

L’enquêteur affirme au juge lors de son témoignage « qu’il n’avise pas le défendeur des motifs pour lesquels ce dernier demeure détenu dans la salle d’interrogatoire. « Il ne se souvient pas » de l’avoir avisé. Il ne le réavise pas de ses droits ». Toujours selon l’enquêteur, le policier ne le fait pas non plus.

Comme ni l’enquêteur ni le policier n’ont la formation requise pour effectuer un test de dépistage à l’aide de l’appareil de détection d’alcool, le policier demande l’assistance de deux patrouilleurs sur la route pour effectuer le prélèvement d’haleine requis.

Ces patrouilleurs arrivent au poste de police environ 10-15 minutes après la demande.

Suite à l’explication de la situation par le policier à un des patrouilleurs, ces derniers vont à la rencontre de l’accusé qui est toujours dans la salle d’interrogatoire.

Un des patrouilleurs, une policière, lui explique la raison de sa présence au poste et demande à l’accusé de procéder au test de dépistage d’alcool, test que l’accusé échoue.

La policière procède alors à l’arrestation de l’accusé et le transporte à un autre poste afin d’effectuer les tests d’alcoolémie requis par la loi.

La policière témoigne à l’effet qu’elle reçoit un appel pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu’elle est sur la route, en patrouille, avec un collègue.

Elle arrive au poste 10 minutes après cet appel et après une discussion de 15 minutes avec le policier ayant requis son assistance, elle prend un ADA (appareil de détection approuvé) et va à la rencontre de l’accusé.

Lorsqu’elle entre dans la pièce où se trouve l’accusé, elle perçoit « une bonne odeur d’alcool » et remarque que les yeux de ce dernier sont vitreux. Elle donne des explications sur la procédure à venir et ordonne à l’accusé de se soumettre au test de dépistage.

Suite à l’échec du test, elle procède à l’arrestation de l’accusé, lui donne ses droits et le transporte à un autre poste afin de procéder aux tests à l’aide de l’alcootest.

 

 

LE DROIT APPLICABLE

Les articles pertinents pour la plaidoirie présentée lors du procès sont les articles 8, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés qui se lisent comme suit :

« 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

  1. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
  2. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
  3. a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
  4. b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; »

Le fardeau de preuve lors d’une violation à la Charte

« Lorsque des détentions, des arrestations, des fouilles, des saisies ou des perquisitions ont été effectuées sans l’obtention préalable d’un mandat, celles-ci sont présumées abusives à moins que le poursuivant établisse :

– que la détention, l’arrestation, la fouille, la saisie ou la perquisition était autorisée par la loi,

– que cette loi n’est pas elle-même abusive

– et qu’on n’a pas procédé de façon abusive. »

Une fois que la violation d’un ou plusieurs droits est prouvée, le juge doit faire l’analyse à savoir si la preuve obtenue suite à cette violation doit être exclue de la preuve selon les critères décidés lors du jugement de l’affaire Grant de la Cour suprême du Canada.

La détention et le test de dépistage

« Selon l’arrêt R. c. Thomsen, un conducteur intercepté qui doit suivre un policier pour fournir un échantillon d’haleine aux fins de dépistage d’alcool est « détenu » au sens de l’article 10 de la Charte. Le raisonnement suivi par la Cour suprême dans cette décision s’applique aussi à la personne gardée au poste de police en attente d’être soumise au dépistage ».

« De plus, selon les arrêts Therens et Grant, il y a détention d’une personne lorsqu’un agent de l’État exerce une contrainte physique ou psychologique sur celle-ci et la prive de l’option de s’en aller. La détention englobe toute forme de contrainte, y compris la situation où la personne se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement. Il y a aussi détention lorsque les policiers mènent une enquête ciblée visant la personne qui se trouve avec eux. Il en est ainsi lorsque ceux-ci cherchent à obtenir de celle-ci des éléments de preuve incriminants. »

Les policiers doivent informer une personne en état d’arrestation ou détenue des motifs pour lesquels celle-ci est détenue ou arrêtée ainsi que son droit de contacter, sans délai, un avocat de son choix.


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Le droit à l’avocat

« Le droit à l’assistance d’un avocat impose trois obligations aux policiers :

– l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance immédiate d’un avocat et des diverses ressources disponibles pour exercer ce droit;

– l’obligation de fournir au détenu une opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat, si celui-ci désire se prévaloir de son droit;

– l’obligation de s’abstenir d’obtenir du détenu des éléments de preuve tant que celui-ci n’aura pas pu bénéficier d’une opportunité raisonnable de consulter un avocat. »

Dans le cas où une personne est déjà détenue par les policiers et que ceux-ci « sont amenés à enquêter un autre crime que le détenu aurait commis, ou encore lorsque l’accusation devient plus sérieuse qu’initialement, le détenu doit être avisé des nouveaux motifs de sa détention. Il a aussi le droit de consulter à nouveau un avocat puisque son risque a changé ou qu’il est devenu plus sérieux. »

Cette obligation d’informer à nouveau le détenu a pour but de lui permettre de connaître la situation réelle à laquelle il est confronté et, s’il le désire, de consulter à nouveau un avocat pour obtenir des conseils en fonction de cette situation afin de faire des choix éclairés.

Le test de dépistage et le caractère immédiat de l’ordre

C’est au paragraphe de l’article 320.27 du Code criminel que l’on retrouve la façon de faire pour un test de dépistage. Ce dernier se lit comme suit:

« 320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

[…]

  1. b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé; »

La jurisprudence a établi depuis plus de deux décennies que le simple fait qu’une odeur d’alcool provient de l’haleine d’un conducteur est suffisant pour soumettre celui-ci à un test de dépistage d’alcool.

« Lors d’un dépistage, l’échantillon d’haleine doit être fourni « immédiatement ». Cette exigence est à la fois légale et constitutionnelle. »

« La Cour suprême a aussi reconnu l’importance du terme « immédiatement » à l’article 254(2). Ce terme signifie « à l’instant même, tout de suite ». La constitutionnalité de l’article 254(2) et de la suspension du droit à l’assistance d’un avocat lors du dépistage repose sur cette exigence d’immédiateté.

L’immédiateté comprend un ordre prompt de la part du policier et l’obéissance immédiate du suspect.

L’exigence d’immédiateté s’applique à compter du moment où le policier a acquis des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne.

Par contre, le terme « immédiatement » doit être interprété de façon cohérente avec l’esprit et les exigences de l’article 254(2). Il ne peut pas signifier « le plus rapidement possible ». La notion d’immédiateté doit respecter l’obligation pour le policier d’avoir des soupçons raisonnables avant de sommer le suspect de se soumettre au dépistage. Le résultat du dépistage doit aussi être fiable d’où, parfois, la nécessité de le retarder de quelques minutes pour s’assurer de la fiabilité du résultat. Le policier doit aussi avoir le temps de fournir au détenu les informations qui sont exigées par la Charte et les explications nécessaires pour procéder au test. »

Le droit à l’assistance d’un avocat à lors du test de dépistage

La jurisprudence indique que lorsque le test de dépistage est effectué au poste de police et non sur la route, le droit à l’avocat n’est pas suspendu, contrairement à la situation où le test de dépistage a lieu sur la route.

JUGEMENT

Lorsque l’accusé est interrogé pour d’autres crimes que celui d’alcool au volant, « il est évident que le défendeur est détenu à ce moment. L’enquêteur l’a arrêté. Il veut obtenir de lui des aveux relatifs aux crimes enquêtés. Il va être interrogé en conséquence. Il s’agit d’une détention psychologique au sens des arrêts Therens et Grant. De plus, l’enquêteur l’a arrêté. Il lui a ainsi fait savoir qu’il était sous son contrôle. Le fait que la détention qui découlait de cette arrestation se limitait à l’interrogatoire ne fait pas en sorte qu’il ne s’agissait pas d’une détention. »

Pour ce qui est l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies, le policier en vient à obtenir des soupçons que quelques minutes avant la fin de l’interrogatoire. Il discute d’ailleurs de ces soupçons avec l’enquêteur après l’interrogatoire.

« Cependant, considérer que l’interrogatoire et les crimes enquêtés étaient prioritaires et que le dépistage pouvait attendre constituait une erreur. Rien dans la loi ne permet de passer outre à l’exigence légale et constitutionnelle d’immédiateté parce qu’un suspect est interrogé. Les circonstances qui permettent de passer outre à cette exigence sont limitées. Il s’agit généralement de situation d’urgence ou de sécurité. Un interrogatoire en cours n’en fait pas partie. »

« Néanmoins, s’il ne s’agissait que d’un délai de cinq minutes avant de procéder au dépistage, cela ne saurait justifier une exclusion de la preuve. »

Suite à l’interrogatoire, le policier devait immédiatement donné l’ordre à l’accusé de procéder au test de dépistage, ce qui n’a pas été fait. Tout comme en aucun moment avant le test, les policiers n’avisent l’accusé de la raison du prolongement de sa détention, ni ne lui redonne son droit à l’avocat et la possibilité d’exercer celui-ci.

« Le défendeur a été maintenu dans l’ignorance du nouveau risque qu’il encourait. »

En fait, de la fin de l’interrogatoire jusqu’au test de dépistage, plus de 30 minutes se sont écoulées.

« Il s’ensuit également que l’obtention d’un échantillon d’haleine après un tel délai était illégale et que le défendeur a été ainsi soumis à une fouille abusive. »

CONCLUSION

Le Juge décide de l’exclusion de la preuve de la façon suivante :

« La décision de permettre ou d’exclure la production d’une preuve obtenue à l’occasion d’une atteinte aux droits d’une personne vise à préserver la considération dont l’administration de la justice doit jouir à long terme. Cette décision doit être axée sur le maintien de l’intégrité du système judiciaire et de la confiance du public en celui-ci. La décision doit être prise en fonction de la perception et de l’opinion qu’aurait une personne raisonnable, bien informée, qui apprécierait l’ensemble des faits de l’affaire.

Au chapitre de la gravité et de la conduite attentatoire des représentants de l’État, il convient d’abord de constater que les atteintes sont ici multiples. En fait, il a été porté atteinte à tous les droits constitutionnels qui pouvaient s’appliquer. La multiplicité des atteintes doit mener à une conclusion de gravité.

En l’espèce, les représentants de l’État ont enfreint une règle élémentaire bien établie depuis 30 ans, soit l’obligation de réaviser un détenu de ses droits à l’occasion lorsqu’il est soupçonné d’une nouvelle infraction. Les policiers ont aussi enfreint une règle législative claire et précise en matière de dépistage, qui est celle « d’immédiateté ».

Ces atteintes n’étaient pas délibérées. Cependant, la poursuite ne peut pas prétendre à la bonne foi des policiers lorsque leur comportement équivaut à de l’aveuglement volontaire ou à la méconnaissance grossière d’obligations bien établies.

La question du droit à l’avocat dans les circonstances était inhabituelle et pouvait susciter un questionnement. Cependant, selon la preuve, l’enquêteur et le gendarme n’ont même pas pris conscience qu’ils devaient réaviser le défendeur des nouveaux motifs de détention et de ses droits. Ils étaient encore très loin d’un questionnement quant à l’application du droit à l’assistance d’un avocat.

Ce critère milite en faveur de l’exclusion de la preuve. Le Tribunal doit clairement se dissocier d’une intervention policière où tous les droits d’un détenu ont été violés et où le comportement des représentants de l’État s’assimile à l’omission de leurs obligations dans un tel cas.

En ce qui concerne l’incidence des violations sur les droits de l’accusé, la nature des preuves obtenues par suite des atteintes, soit les constatations des policiers et les divers échantillons d’haleine, mène à la conclusion que l’obtention de ces éléments de preuve résulte de moyens peu ou pas intrusifs.

Cependant, la violation du droit à l’assistance d’un avocat comporte en soi une incidence majeure.

Lorsqu’une personne est détenue, elle se retrouve sous le contrôle de l’État. Elle ne peut pas agir de sa propre initiative. Elle est dans une situation de vulnérabilité et, souvent, dans l’ignorance totale de ce qui l’attend, de ses droits dans les circonstances et des choix qui peuvent réellement s’offrir à elle. Elle risque de s’incriminer.

C’est dans ce contexte que le droit à l’assistance d’un avocat prend toute sa signification et son importance : l’opportunité de consulter un avocat permet à cette personne d’être informée et de faire des choix éclairés, ainsi qu’à la mettre en garde contre les risques d’auto-incrimination. Le droit à l’assistance d’un avocat se veut une mesure de traitement équitable en faveur d’une personne en situation de vulnérabilité.

La violation du droit à l’assistance d’un avocat équivaut donc à traiter le détenu de façon inéquitable dans le cours du processus judiciaire. Comme l’iniquité se marie mal avec le concept de justice, la violation du droit à l’assistance d’un avocat milite en faveur de l’exclusion de la preuve.

La gravité de l’infraction, son incidence dans notre société, l’importance de la lutte contre la conduite sous l’effet de l’alcool, l’importance de la preuve des échantillons d’haleine et la fiabilité de cette preuve militent toutes en faveur de l’admissibilité de la preuve. La société a intérêt à ce que le défendeur soit jugé sur la foi de cette preuve à l’égard des infractions reprochées.

Toutefois, la société a aussi intérêt à ce que les droits constitutionnels des citoyens soient respectés et que les autorités ne les escamotent pas, comme en l’espèce.

Lorsque le Tribunal met en balance l’ensemble de ces facteurs, la gravité et la multitude des atteintes et l’incidence qu’a l’atteinte au droit à l’assistance d’un avocat l’emportent sur l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond. »

Le Juge prononce donc « l’exclusion de la procédure de dépistage, de son résultat et de toute la preuve recueillie par suite du dépistage, y compris les analyses des échantillons d’haleine du défendeur à l’occasion de la procédure d’alcootests. »

Comme il ne reste aucune preuve que l’accusé a conduit avec 80 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang, il est donc acquitté.

Référence : La Reine c. Lavoie – cause # 19CC010942

Jugement du 15 juillet 2020 de l’Honorable Paulin Cloutier, J.C.M. du district de Québec

Me Micheline Paradis, Avocate
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