Acquittement Alcool au volant – Jugement du 17 janvier 2020

acquittement pour alcool au volant jugement du 17 janvier 2020

Suite à une tentative infructueuse de communiquer avec l’avocat de l’accusé, le policier ne laisse aucun message sur la boîte vocale de l’avocat et n’indique pas à l’accusé qu’il y a possibilité d’effectuer d’autres démarches pour contacter son avocat.

Le juge en vient à la conclusion que le droit à l’avocat de son choix de l’accusé a été violé, exclut le résultat des tests d’alcoolémie de la preuve et, par conséquent, l’accusé est acquitté.

Dans cette affaire, l’accusé était accusé d’avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies et d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite prévue au Code criminel.

L’accusé  a présenté une requête à la Cour demandant d’exclure les résultats des tests d’alcoolémie faits au poste de police suite à son arrestation pour alcool au volant, au motif qu’il n’a pas pu consulter l’avocat de son choix et que sa conversation avec un avocat d’aide juridique n’était pas confidentielle, contrairement aux droits prévus à l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

LES FAITS EN PREUVE

La version des policiers

Les policiers en patrouille interceptent, vers 1h, le véhicule conduit par l’accusé. Ils remarquent alors certains faits leur permettant de soupçonner que l’accusé conduit avec de l’alcool dans son organisme.

Ils ordonnent alors à l’accusé de se soumettre à un test de dépistage d’alcool.  L’accusé échoue ce test à 1h23.

Il est donc placé en état d’arrestation pour alcool au volant et on lui ordonne de suivre les policiers au poste afin de procéder aux tests d’alcoolémie requis par la loi, ce que l’accusé accepte.

Le policier lui lit ses droits et lorsque ce dernier informe l’accusé de son droit à l’avocat, l’accusé répond qu’il désire parler à son avocat, en indiquant le nom de celui-ci.

Le policier informe alors l’accusé qu’il n’y a pas de technicien qualifié de disponible pour les tests d’ivressomètre au poste le plus près et qu’ils doivent par conséquent se déplacer à un autre poste pour les tests d’alcoolémie.

« L’accusé insiste pour ne pas laisser son véhicule à cet endroit isolé. Il demande d’attendre les autres policiers appelés pour prendre charge de son véhicule avant de quitter pour le poste de police. »

Il est à noter que le poste de police où ils doivent se rendre se situe à environ une heure de l’endroit de l’interception.

Le policier indique alors à la Cour qu’il offre à l’accusé, vu les circonstances, de « communiquer avec son avocat sur les lieux de l’interception en utilisant son téléphone cellulaire », ce que l’accusé accepte.

Le policier indique également à la cour qu’il a obtenu le numéro de l’avocat de l’accusé mais « sans pouvoir préciser comment. C’est lui qui a tenté de rejoindre l’avocat avec le téléphone cellulaire de l’accusé. Il n’a pas eu de réponse et a été redirigé vers une boîte vocale. Il n’a pas laissé de message parce qu’il voulait d’abord en discuter avec l’accusé et ne voulait pas que le retour d’appel se fasse durant le trajet vers le poste de police. »

Il indique au Juge qu’il n’avait pas d’autre numéro de téléphone pour rejoindre l’avocat de l’accusé et qu’il lui aurait indiqué que comme c’était le milieu de la nuit, il pouvait communiquer avec un avocat de l’aide juridique qui était de garde.

Il indique également qu’après sa tentative de communiquer avec l’avocat de l’accusé, « il a demandé à l’accusé s’il désirait malgré tout parler à cet avocat. Il dit que l’accusé lui a fait comprendre que pour l’instant, il pouvait communiquer avec le service de garde de l’aide juridique. »

Le policier a alors communiqué avec une avocate de garde et informe celle-ci que la conversation ne peut être « confidentielle à 100% » car il doit laisser une porte du véhicule patrouille ouverte. « Il a ensuite passé l’appareil à l’accusé qui était assis dans le véhicule de police. Il a cependant fermé toutes les portes du véhicule. Lui et son collègue sont demeurés à l’extérieur à environ deux pieds du véhicule. »

Le policier indique à la Cour,  lors de son témoignage, « qu’il n’entendait pas la conversation. L’accusé a parlé à l’avocate de garde de 1h43 à 1h50.

Les policiers quittent les lieux de l’interception avec l’accusé vers 1h50 et arrivent au poste de police à 2h43. »

L’autre policier témoigne qu’une fois rendu au poste, « il lui a de nouveau offert d’appeler un avocat, ce qu’il a refusé. »

La version de l’accusé

L’accusé confirme qu’il désirait communiquer avec son propre avocat suite à son arrestation.

« Il dit que le policier a pris une liste de numéros de téléphone qu’il avait en sa possession et a composé un numéro avec son téléphone cellulaire.

N’ayant pas de réponse, il dit que le policier lui a donné deux choix, soit de communiquer avec l’aide juridique, soit de communiquer avec l’autre service de garde. »

Fait important ici, l’accusé indique à la Cour qu’en aucun temps les policiers l’informent qu’il pouvait faire d’autres démarches pour rejoindre son avocat, tant sur les lieux de l’interception qu’une fois rendu au poste de police.

Il indique à la Cour que le soir de son arrestation, il n’avait pas le numéro de téléphone de son avocat avec lui mais qu’il aurait pu utiliser l’application Messenger car son avocat est dans ses contacts.

« Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas demandé aux policiers d’utiliser Messenger, il répond qu’il ne savait pas qu’il pouvait le faire et croyait qu’il n’avait que les choix offerts par les policiers.

Il a alors accepté de recourir aux services de garde de l’aide juridique. Le policier a établi la communication et lui a remis son téléphone cellulaire. Il était assis dans le véhicule de police durant la conversation et les policiers étaient à l’extérieur. La portière avant côté passager est cependant demeurée ouverte.

L’accusé affirme qu’il n’a jamais été question de confidentialité avec les policiers. Il admet que la communication s’est bien déroulée, mais ajoute qu’il n’avait pas pleine confiance en l’avocate qu’il ne connaissait pas. »

Il confirme que jamais on ne lui indique qu’il peut communiquer avec son avocat une fois au poste.

ANALYSE ET DROIT APPLICABLE

Violation du droit à l’avocat

« Dans R. c. Costigan, la juge Myriam Lachance énumère ainsi les droits et obligations découlant de l’alinéa 10 b) de la Charte :

a) Informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat ainsi que de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b) Lui donner une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix avant de la questionner ou autrement lui soutirer des éléments de preuve, sauf en cas d’urgence ou de danger;

c) Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, la personne détenue peut refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de son choix lui réponde;

d) Si ce délai devient déraisonnable selon les circonstances, la personne détenue est censée exercer son droit en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à la police d’interrompre ses questions ou autrement lui soutirer des éléments de preuve est suspendue.

Lorsque la personne détenue demande de communiquer avec l’avocat de son choix, les policiers ont l’obligation non seulement de lui donner une possibilité raisonnable de le faire, mais également de faciliter cette communication.

Lorsque la personne détenue n’a pu rejoindre son avocat et a laissé sur sa boîte vocale un message de la rappeler, les policiers devraient, si l’avocat ne rappelle pas dans un délai raisonnable, offrir à la personne détenue la possibilité de consulter un autre avocat.

Alternativement, les policiers devraient demander à la personne détenue s’il a un autre numéro où rejoindre son avocat ou lui procurer un annuaire téléphonique afin de lui permettre de trouver un autre numéro de téléphone. »

Le Juge Côté cite un passage important du juge Cournoyer dans R. c. Lefebvre : « La nature éminemment personnelle de la confiance que porte le client à son avocat exige aussi que ce choix soit respecté par l’État. Ainsi, l’État ne doit pas s’ingérer dans l’exercice de ce choix, ni dans la relation de confiance entre le client et son avocat.

La reconnaissance constitutionnelle de ce droit trouve assise sur la reconnaissance par la société que, même à cette étape préliminaire, la personne détenue peut consulter un avocat en qui elle a confiance afin de considérer ses options, bien que celles-ci, comme l’explique le juge Lamer dans l’arrêt Bartle, s’avèrent relativement limitées.

Le droit constitutionnel canadien reconnait donc le droit de la personne détenue de consulter un avocat qui a sa confiance et non uniquement n’importe quel avocat. »

Par la suite, le Juge rappelle que « les faits dans l’affaire R. c. Vernon comportent des similitudes importantes avec ceux du dossier sous étude.

Vernon est arrêté pour conduite avec capacités affaiblies. Il est informé sur les lieux de l’interception de son droit à l’avocat. Il informe alors les policiers qu’il désire parler à son avocat personnel. Il arrive au poste de police à 7h23 pm. À 7h30, le policier tente de rejoindre son avocat et laisse un message sur sa boîte vocale. Dans les minutes qui suivent, le policier communique avec un avocat de garde et laisse un message sur sa boîte vocale. À 7h44, l’avocat de garde retourne l’appel. Vernon est alors informé que son avocat n’a pas encore appelé. Le policier lui offre alors de parler à l’avocat de garde qui est en ligne, ce que Vernon accepte.

Lors du voir-dire, Vernon témoigne qu’il avait eu très peu de temps pour décider s’il voulait parler à l’avocat de garde et qu’il avait accepté de le faire dans ce contexte.

Le juge Ellies conclut à une violation du droit à l’avocat en disant que les policiers devaient aviser l’accusé de son droit d’attendre pendant une période raisonnable le retour d’appel de son avocat. Il n’y avait pas eu renonciation valide du droit de consulter l’avocat de son choix dans le contexte où la conduite des policiers incitait l’accusé à croire qu’il n’avait pas d’autre choix que de parler à l’avocat de garde.

Le juge Ellies ajoute que pour démontrer qu’il y a eu violation de son droit à l’avocat, l’accusé n’a pas à établir qu’il n’était pas satisfait des conseils juridiques donnés par l’avocat de garde ou encore qu’il avait réitéré sa demande de parler à son avocat après la communication avec l’avocat de garde. Ces éléments ne sont que des circonstances parmi d’autres dont il faut tenir compte dans l’analyse visant à déterminer si l’accusé a renoncé à son droit de parler à l’avocat de son choix. »

Dans le présent dossier, il faut se rappeler que le policier qui tente de communiquer avec l’avocat de l’accusé sur les lieux de l’interception ne laisse aucun message sur la boîte vocale de l’avocat et que « quelques minutes plus tard, soit à 1h43, l’accusé parle à un avocat de garde. »

Lors de son témoignage, l’accusé indique à la Cour que le policier lui a dit que son avocat ne répondait pas à l’appel et que le policier « ne lui a jamais demandé s’il désirait laisser un message. Il lui a alors laissé deux possibilités, soit de communiquer avec le service de garde de l’aide juridique ou celui du Barreau. » De plus, il ajoute qu’on ne lui a jamais indiqué qu’il pouvait faire d’autres démarches pour rejoindre son avocat.

« L’accusé dit qu’il croyait qu’il n’avait pas d’autres choix que ceux offerts par le policier. »

« Contre-interrogé sur la qualité de l’information reçue de l’avocat de garde, l’accusé répond qu’il n’avait pas confiance parce qu’il ne connaissait pas l’avocate.

Après avoir analysé la preuve, le Tribunal conclut qu’il croit le témoignage de l’accusé qui est apparu cohérent et sans contradiction.

D’autre part, les témoignages des policiers comportent des faiblesses importantes. »

En effet, l’un des policiers indique à la Cour que l’autre policier « a dit à l’accusé qu’il était possible de communiquer sur les lieux avec un avocat s’il renonçait à la confidentialité. »

Pourtant, l’autre policier indique à la Cour « qu’il n’a pas été question de confidentialité avec l’accusé mais plutôt avec l’avocate de garde. D’ailleurs, rien n’indique dans le rapport écrit des policiers ou dans leurs notes personnelles qu’il en a été question avec l’accusé. »

Autre point  important, les policiers témoignent qu’après avoir tenté de communiquer avec l’avocat de l’accusé sur les lieux de l’arrestation, ils « ont offert à l’accusé soit d’attendre au poste de police pour faire d’autres démarches pour le joindre soit de communiquer immédiatement avec un avocat de garde. Pourtant, les policiers admettent en contre-interrogatoire qu’ils ne font aucunement mention dans leur rapport écrit de cette possibilité de faire d’autres démarches au poste. » D’ailleurs, un des policiers admet à la Cour « que son rapport écrit indique seulement « nous proposons au sujet de communiquer avec un autre avocat ».

Il apparaît invraisemblable que des détails aussi importants relatifs à l’exercice du droit à l’avocat ne sont pas consigné au rapport écrit des policiers.

Le Tribunal écarte le témoignage des policiers et retient le témoignage de l’accusé qui affirme qu’il n’a jamais été question de la possibilité d’autres démarches, que ce soit sur les lieux ou au poste de police.

Les obligations découlant de l’alinéa 10 b) ne sont pas moindres lorsque les policiers permettent à une personne détenue d’exercer son droit à l’avocat sur les lieux de l’interception plutôt qu’au poste de police. »

« Les policiers auraient dû informer l’accusé qu’il pouvait effectuer d’autres démarches pour rejoindre l’avocat de son choix et lui accorder un temps raisonnable pour le faire. Les policiers ont choisi de ne pas laisser de message sur la boîte vocale de l’avocat parce que cela n’était pas commode. Ils ont opté pour une solution plus facile et rapide en incitant l’accusé à utiliser les services d’un avocat de garde.

Le comportement des policiers a incité l’accusé à croire qu’il n’avait d’autre choix que de consulter un avocat de garde.

La preuve ne révèle aucun élément d’urgence qui aurait pu justifier la conduite des policiers. »

Suite à son analyse de la preuve présentée devant lui, le Juge conclut que le droit à l’avocat de son choix de l’accusé a été violé.

EXCLUSION DE LA PREUVE

Une fois que la Cour déclare que les policiers ont violé le droit à l’avocat de l’accusé, le Juge doit déterminer si les résultats des tests d’éthylomètre effectués par l’accusé doivent être écartés de la preuve qui pèse contre l’accusé.

Pour ce faire, le Juge « doit effectuer cette analyse à la lumière des trois critères élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Grant. »

La gravité de la violation

« Bien que la preuve ne permet pas de conclure que les policiers étaient de mauvaise foi, elle révèle une méconnaissance injustifiable des obligations qui leur incombent en vertu de la Charte.

Il est bien connu que le droit d’une personne détenue de consulter un avocat comporte le droit de consulter l’avocat de son choix lorsque cela est raisonnablement possible. Dans R c. Lefebvre (précité), monsieur le juge Guy Cournoyer écrit :

Le droit de consulter l’avocat de son choix ne constitue pas une question complexe ou controversée qui permettrait de conclure que le policier a agi de bonne foi, sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits garantis par la Charte ou qui atténuerait la gravité de la violation.

Bref, le fait de ne pas avoir agi de mauvaise foi n’atténue aucunement la gravité de la violation constitutionnelle du droit de l’appelant de consulter l’avocat de son choix, car l’erreur du policier ne saurait être qualifiée d’erreur raisonnable.

Même si « la police n’est pas tenue d’entreprendre une réflexion juridique au sujet de précédents contradictoires, elle doit cependant connaître l’état du droit », surtout lorsque la règle de droit s’avère stable depuis 3 décennies.

La mise en oeuvre du droit de consulter l’avocat de son choix ne peut être abordée ou analysée sans être sensible au déséquilibre qui existe entre le pouvoir de l’État et celui du citoyen, même si sa portée et sa reconnaissance s’avèrent distinctes de celles qu’elle aura lors du procès.

Dans le cas de l’accusé, il n’y avait pas d’urgence. Les policiers ont tout de même décidé d’agir de manière précipitée sans donner à l’accusé une opportunité raisonnable de contacter l’avocat en qui il avait confiance. La violation est grave et ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. »

L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé

« Bien que la prise d’échantillons d’haleine constitue un procédé relativement peu intrusif, cela n’est qu’un des éléments à considérer.

Une personne arrêtée est placée dans une situation défavorable par rapport aux pouvoirs des policiers. Pour atténuer l’importance de ce désavantage, elle doit avoir la possibilité raisonnable de consulter un avocat en qui elle a confiance. Dans Lefebvre, le juge Cournoyer écrit à ce sujet : En l’espèce, même si l’incidence de la violation du droit à l’avocat du choix de l’appelant n’est pas la plus grande qui puisse être imaginée, la qualifier d’insignifiante ou de mineure n’en décrit pas soigneusement l’ampleur. Dans la mesure où la violation a complètement privé l’appelant d’une consultation avec l’avocat en qui il avait confiance, celle-ci n’est pas marginale, mais substantielle.

Pour reprendre la terminologie utilisée dans les arrêts Grant et Côté, l’effet de la violation n’est ni passager, ni anodin, mais plutôt profondément attentatoire à la relation de confiance entre l’appelant et l’avocat de son choix.

Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. »

L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond

« La preuve produite par l’éthylomètre est une preuve fiable. Ce facteur milite en faveur de l’inclusion de la preuve.

La mise en balance des facteurs

« Dans les circonstances révélées par la preuve, les deux premiers facteurs ont un poids plus important et la mise en balance de ces différents facteurs convainc le tribunal qu’il y a lieu d’exclure la preuve. »

CONCLUSION

Comme le Juge a conclu que les résultats des tests d’alcoolémie doivent être exclus de la preuve, il n’y a plus aucune preuve des taux d’alcoolémie de l’accusé lors de son arrestation pour alcool au volant et il est, par conséquent, acquitté d’avoir conduit avec une alcoolémie excédent la limite permise par la loi.

Référence : La Reine c. Deschênes – cause 250-01-031792-194

Jugement du 17 janvier 2020 par l’Honorable Juge Richard Côté, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Kamouraska

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