Acquittement Garde ou Contrôle – Jugement du 31 octobre 2019

acquittement pour garde ou contrôle - jugement du 31 octobre 2019

Arrêté alors qu’il dort derrière le volant de son véhicule, l’accusé est acquitté d’avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool et que son alcoolémie dépassait la limite légale.

Dans cette cause, il s’agissait de déterminer si l’accusé avait bel et bien la garde ou le contrôle de son véhicule lors de son arrestation, comme le prétendait la procureure de la poursuite. Pour ce faire, le Juge devait analyser les faits présentés lors du procès et appliquer les enseignements de la Cour suprême du Canada dans la cause La Reine c. Boudreault, 2012 CSC 56.

LES FAITS

Le 25 janvier 2018, un policier est en patrouille dans le secteur des bars de Thetford Mines. Cette nuit-là, il fait -20 Celcius.

Lors de cette patrouille, « il remarque un véhicule garé de reculons dans le stationnement derrière » un bar. Selon le témoignage du policier, « de la fumée sort du tuyau d’échappement et les lumières du véhicule sont allumées. Il y a un occupant à bord assis dans le siège du conducteur.»

Suite à cette constatation, le policier poursuit sa patrouille et revient sur les lieux environ 15 minutes plus tard soit vers 3h30.

À ce moment-là, les derniers clients du bar quitte à bord d’un taxi. « Le bar est fermé et toutes les lumières sont éteintes. »

Le policier remarque alors que le moteur du véhicule observé un peu plus tôt est éteint. C’est alors qu’il remarque qu’un homme dort derrière le volant, le siège droit, et qu’il porte sa ceinture de sécurité.

Le policier frappe alors à la fenêtre afin de réveiller l’accusé mais ce dernier continue de dormir ce qui oblige le policier à ouvrir alors la porte du véhicule.

C’est à ce moment que l’accusé se réveille, confus. Il commence à parler au policier en anglais et reprend alors ses esprits. L’accusé s’identifie au policier et déclare avoir bu de 4 à 5 boissons alcoolisées pendant la soirée.

Après avoir remis sa clé d’auto au policier, ce dernier remarque que le véhicule de l’accusé se démarre en utilisant un bouton-poussoir sans avoir à mettre la clé dans l’ignition. De plus, il constate que les yeux de l’accusé sont vitreux, que son haleine sent l’alcool, qu’il a la bouche pâteuse, qu’il ne s’exprime pas clairement et est répétitif. L’accusé ne cesse de répéter qu’il ne conduisait pas et qu’il ne comprend pas pourquoi il est interpellé.

Une fois à l’extérieur du véhicule, l’accusé vacille alors qu’il est sur une surface plane. C’est alors qu’il répète encore une fois qu’il ne conduisait pas et que des gens du bar avaient communiqué avec un service afin d’être raccompagner à la maison.

« Il indique au policier qu’il appellera sa conjointe pour qu’elle vienne le chercher.

Il prend son téléphone cellulaire et compose un numéro. Le policier lui demande de mettre fin à l’appel et procède à son arrestation à 3 h 42. »

Après avoir été informé de ses droits constitutionnels, l’accusé est placé dans le véhicule-police afin d’être transporté au poste pour subir les tests d’ivressomètre.

Une fois rendu au poste, l’accusé communique avec une avocate et l’on procède aux tests d’ivressomètre suite à cet entretien. Les tests révèleront une alcoolémie de 141 et de 138 mg d’alcool par 100 ml de sang.

C’est la conjointe de l’accusé qui viendra chercher ce dernier au poste.


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DROIT APPLICABLE ET ANALYSE

Comme le défendeur dormait derrière le volant, la présomption à l’effet qu’une personne qui occupe la place du conducteur d’un véhicule moteur est réputé avoir la garde ou le contrôle du véhicule à moins qu’il ne prouve qu’il n’était pas derrière le volant pour mettre le véhicule en marche (article 258(1)a) du Code criminel).

« Si le défendeur réussit à repousser la présomption, l’analyse doit se poursuivre. Le Tribunal doit étudier l’ensemble de la preuve et déterminer si elle démontre, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments constitutifs de l’infraction de garde ou de contrôle d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool ou avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. »

Dans le jugement Boudreault de la Cour suprême du Canada, l’on énumère les trois éléments essentiels de l’accusation de garde ou contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies que la poursuite doit obligatoirement prouver. Ces éléments sont (1) une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule moteur (2) par une personne avec les capacités affaiblies et (3) dans des circonstances qui entraînent « un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien ».

Dans son analyse, le Juge prend compte du fait que l’accusé a répété, à de nombreuses reprises au cours de l’intervention du policier, qu’il n’avait aucunement l’intention de conduire et qu’il était à attendre le service de raccompagnement.

L’accusé indique à la Cour qu’il a démarré son véhicule à distance dans le but de le réchauffer avant d’y prendre place. « Il croit que le moteur était éteint lorsqu’il s’est assis dans le véhicule. »

De plus, « il précise qu’un homme à l’intérieur du bar a rejoint, pour lui, un service de raccompagnement ou une compagnie de taxi. La serveuse du bar confirme qu’elle a demandé à son ami de contacter la compagnie de taxi. Il produit une preuve démontrant qu’un appel a été logé à la compagnie de taxi pour venir quérir quelqu’un ». « La serveuse ajoute que, à la fin de son travail, un taxi attendait derrière le bar. Comme il n’avait pas de client à l’intérieur de la voiture, elle y est embarquée pour retourner chez elle. »

Le Juge croit l’accusé lorsqu’il affirme qu’il n’avait pas l’intention de mettre son véhicule en marche. « Son témoignage à ce sujet est sincère, crédible et appuyé par celui de la serveuse du bar, par des informations contenues au téléphone cellulaire d’un témoin et par le registre de la compagnie de taxi. »

Une fois la présomption écartée, le Juge doit par la suite déterminer si la preuve présentée lors du procès démontre, hors de toute raisonnable, que l’accusé avait la garde ou contrôle de son véhicule alors que ses capacités sont affaiblies par l’alcool.

Le Juge considère le témoignage du policier fiable et précis. Lorsque ce dernier aperçoit pour la première fois le véhicule de l’accusé, le moteur tourne, les phares sont allumés et l’accusé est derrière le volant.

Sur le même sujet, le Juge considère le témoignage de l’accusé imprécis. « Il se rappelle d’avoir utilisé son démarreur à distance, mais il ne peut affirmer avec certitude si le moteur de son véhicule fonctionnait lorsqu’il s’y est assis. La fiabilité de ses souvenirs est affectée par son intoxication et cela permet de douter de leur exactitude. »

« La preuve révèle une conduite intentionnelle du défendeur à l’égard du véhicule à moteur lorsqu’il le démarre à distance et qu’il s’y assoit. Il utilise les accessoires de l’automobile au moment où sa capacité de conduire est affaiblie ou que son alcoolémie dépasse la limite légale. Lorsque le policier intervient, le moteur du véhicule est éteint, tout comme les lumières. Il n’y a plus d’accessoires du véhicule qui sont en fonction. Le défendeur est assis dans le siège du conducteur et sa ceinture de sécurité est bouclée. Il explique que c’est par réflexe ou habitude qu’il l’a attachée. »

La conduite intentionnelle vs le risque réaliste de danger

Une fois que le Juge détermine que l’accusé a eu une conduite intentionnelle à l’égard de son véhicule, il doit déterminer si cette conduite entraîne un « risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. »

La Cour suprême précise, toujours dans l’arrêt Boudreault, que ce risque de danger doit être réaliste et non seulement possible en théorie.

Le Juge cite les extraits suivants :

«  Au paragraphe 13, elle écrit :

En l’absence de toute preuve contraire, la capacité actuelle de conduire en état d’ébriété, ou avec une alcoolémie supérieure à la limite fixée par la loi, présente un risque intrinsèque de danger. En pratique, pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve tendant à prouver que ce risque intrinsèque de danger n’était pas réaliste dans des circonstances particulières de l’affaire.

Elle ajoute au paragraphe 48 :

Il va sans dire que l’existence d’un « risque réaliste » est un critère peu rigoureux et, en l’absence de preuve à l’effet contraire, constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement. Pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause.

Au paragraphe 42, la Cour mentionne également :

En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons. D’abord, une personne qui initialement n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant. Ensuite, une personne assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement. Enfin, par suite de négligences ou de manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes et des biens en danger. »

Dans le présent dossier, rien ne démontre que le véhicule peut être mis en marche de façon involontaire. Le Juge s’exprime ainsi à ce sujet : « Bien que le moteur tourne, le véhicule est immobilisé sur une surface plane et l’embrayage automatique est à la position « PARK ». Le moteur du véhicule est activé à distance à l’aide d’un dispositif. Après un moment, il s’arrête de lui-même si le conducteur ne fait pas une manoeuvre volontaire. Il doit appuyer sur le frein et enfoncer le bouton de démarrage. Pour mettre le véhicule en mouvement et constituer un risque intrinsèque de danger, le conducteur devra continuer à appuyer sur la pédale de frein et actionner l’embrayage. Il faut une succession de gestes qui démontre que le véhicule ne peut être mis en fonction involontairement.

Rien n’indique de quelle façon, à la suite de négligence ou d’un manque de jugement du défendeur, autrement qu’en actionnant volontairement l’embrayage, ce véhicule stationnaire représente un quelconque risque pouvant mettre des personnes ou des biens en danger.

Reste donc la première hypothèse soulevée par la Cour suprême, celle voulant qu’une personne qui initialement n’a pas l’intention de conduire puisse ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant. Le Tribunal a déjà mentionné croire, malgré son intoxication, que le défendeur n’aurait pas changé d’idée et conduit son véhicule. Les circonstances démontrent qu’il était suffisamment conscient de son état et sensibilisé à la situation. Depuis le début de la soirée, il avait décidé de ne pas conduire son véhicule. À sa demande, les gens au bar avaient prévu et mis en place un moyen sécuritaire pour qu’il retourne chez lui.

Il attendait un véhicule pour le conduire et si ce véhicule ne s’était pas présenté ou s’il était parti, le Tribunal croit que le défendeur aurait appelé sa conjointe pour qu’elle vienne le chercher. Du moins, sa version contribue à susciter un doute raisonnable, car même si l’intoxication du défendeur affectait son jugement et qu’il était permis de ne pas retenir tout son témoignage, dû à son manque de fiabilité, la preuve dans son ensemble suscite un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal que le défendeur avait la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool et que son alcoolémie dépassait la limite permise. »

CONCLUSION

Comme la preuve présentée par la défense dans la présente affaire soulève un doute quant aux éléments constitutifs de l’infraction de garde ou contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies, l’accusé est acquitté.

Référence : La Reine c. Frees – cause # 235-01-019387-182
Jugement du 31 octobre 2019 de l’Honorable Steve Magnan, Juge de la  Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) du district de Frontenac

Me Micheline Paradis, Avocate
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