Le contrôle routier qui a tout changé
Un contrôle routier tard dans la nuit pour vérifier la sobriété des conducteurs est une scène familière. Pour la plupart des gens, cela se résume à une simple vérification de routine. Mais pour Monsieur Frenette, un citoyen sans casier judiciaire, cette intervention allait déclencher une cascade d’événements qui mettrait en lumière des principes fondamentaux du système de justice canadien.
Le 24 février 2023, après une partie de hockey et la consommation de deux bières, M. Frenette est intercepté par la police. Il échoue au test de dépistage d’alcool sur le bord de la route et est mis en état d’arrestation. Au poste de police, les tests subséquents à l’éthylomètre confirment un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale, affichant des résultats de 90 mg et 88 mg d’alcool par 100 ml de sang.
À première vue, une affaire classée vu les taux d’alcoolémie. En réalité, c’est un cas qui démontre que dans un État de droit, la manière d’obtenir la preuve est aussi cruciale que la preuve elle-même. Cet article explore les trois leçons clés de cette décision de justice qui ont mené à un acquittement pour l’accusé.
Résumé des faits : Avant et après l’arrestation
Avant l’arrestation : La soirée et l’interception
La soirée du 24 février 2023 commence normalement pour l’accusé. Après une partie de dek hockey à Québec, il consomme deux bières avec ses coéquipiers. Vers 23 h, en quittant l’aréna, son ami lui offre une gomme. M. Frenette prend ensuite le volant de son véhicule pour se rendre à Donnacona.
À 23 h 40, il est intercepté par des policiers pour une vérification de sobriété. Un des policiers, qui dirige l’intervention, note une odeur d’alcool, des yeux qu’il qualifie de « vitreux » et une bouche « molle ». Ces observations le mènent à soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé.
À 23 h 47, après avoir échoué au test de l’appareil de détection approuvé (ADA), M. Frenette est mis en état d’arrestation.
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Après l’arrestation : Au poste de police
Le transport de M. Frenette vers le poste de police de Pont-Rouge se déroule de 0 h 1 à 0 h 16. C’est au poste que la technicienne en éthylomètre remarque que l’accusé a une gomme dans la bouche et lui demande de la retirer. De 0 h 22 à 0 h 26, M. Frenette s’entretient finalement au téléphone avec un avocat de garde.
Par la suite, il se soumet aux tests à l’éthylomètre. Les résultats sont sans équivoque : le premier test, à 0 h 35, indique 90 mg d’alcool par 100 ml de sang, et le second, à 0 h 55, indique 88 mg, soit des taux supérieurs à la limite légale de 80 mg.
Analyse du juge : Les trois violations qui ont invalidé la preuve
Une arrestation illégale en raison d’un doute sur l’appareil de dépistage
Le pouvoir d’arrêter un citoyen n’est pas absolu; il doit reposer sur des motifs solides et objectivement vérifiables. Ici, le tribunal a disséqué la base même de l’arrestation et l’a trouvée chancelante.
Un appareil non vérifié et une gomme à mâcher.
Le juge a conclu que l’arrestation de l’accusé était illégale. La raison principale est que la poursuite n’a pas réussi à prouver la fiabilité de l’appareil de détection approuvé (ADA) utilisé sur la route. Le policier ayant effectué le test de dépistage d’alcool n’a pas mentionné avoir vérifié l’appareil avant de l’utiliser, et son partenaire a admis ignorer si des vérifications avaient été faites.
À ce doute s’est ajouté un détail crucial : la gomme que l’accusé avait dans la bouche depuis environ 45 minutes. Bien que les agents sachent qu’une période d’attente de cinq minutes est requise après le retrait d’une gomme, ils ignoraient la raison scientifique derrière cette règle.
Cette ignorance n’était pas un simple trou de mémoire; elle a signalé au juge un manque de compréhension fondamental des outils qu’ils utilisaient, jetant ainsi un doute sur la rigueur de toute l’intervention.
Sans un résultat de dépistage fiable, le policier n’avait pas les « motifs raisonnables » exigés par la loi pour procéder à l’arrestation. Ce concept signifie qu’un policier doit avoir plus qu’une simple intuition; il lui faut une base factuelle et objective pour croire qu’un crime a été commis. Cette lacune a constitué une violation de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège chaque citoyen contre la détention arbitraire.
Le droit à un avocat doit être immédiat, pas différé
Le droit à un avocat n’est pas une simple formalité à cocher sur une liste; c’est une protection active qui doit être offerte dès le premier instant de la détention.
« Sans délai » ne veut pas dire « plus tard au poste ».
La deuxième violation concerne l’article 10b) de la Charte : le droit d’avoir recours « sans délai » à l’assistance d’un avocat. Selon le témoignage de l’accusé, retenu par le juge, il a affirmé vouloir un avocat dès son arrestation sur le bord de la route. Cependant, il n’a pu parler à un avocat que 30 minutes plus tard, une fois arrivé au poste.
Le manquement des policiers est ici d’autant plus grave qu’ils ont eux-mêmes créé l’obstacle à l’exercice du droit. En confisquant le téléphone cellulaire de l’accusé lors de la fouille sans lui offrir immédiatement une alternative, ils n’ont pas simplement retardé l’appel; ils l’ont activement empêché.
Le juge a rappelé l’importance de ce droit en citant une décision antérieure de la Cour d’appel du Québec :
« Le droit d’avoir accès sans délai à l’assistance d’un avocat est un droit fondamental qui ne peut être modulé au gré des choix que font les autorités policières, seuls des motifs impérieux peuvent justifier d’en retarder l’exercice. »
Cette attente n’était justifiée par aucune urgence ou danger. Les policiers ont l’obligation de donner activement une « possibilité raisonnable » à une personne détenue de contacter un avocat dès que possible, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.
Une preuve obtenue illégalement peut être exclue, même si elle est fiable
Ce qui est fondamental de comprendre, c’est que le système de justice doit parfois choisir entre admettre une preuve fiable et protéger son intégrité à long terme.
L’intégrité du système judiciaire avant la condamnation.
Même si les résultats de l’éthylomètre sont considérés comme une preuve fiable, ils ont été obtenus à la suite de deux violations des droits constitutionnels de l’accusé. L’article 24(2) de la Charte permet à un juge d’exclure une telle preuve si son utilisation risque de « déconsidérer l’administration de la justice ».
Pour décider si cette preuve, bien que fiable, devait être rejetée, le juge a dû peser trois éléments dans la balance, un exercice connu sous le nom de test Grant, qui vise à préserver l’intégrité du système judiciaire à long terme.
La gravité de la conduite de l’État : Le juge a estimé que les fautes des policiers étaient graves. Il ne s’agissait pas d’une simple erreur, mais d’un manque de rigueur et d’une approche de « routine » (notes incomplètes, absence de vérification de l’appareil, délai pour l’appel à l’avocat). Le juge a d’ailleurs souligné le contraste entre le « témoignage exemplaire » de l’agente technicienne au poste et les lacunes des deux agents patrouilleurs sur le terrain.
L’incidence sur les droits de l’accusé : L’impact sur M. Frenette a été majeur. L’arrestation illégale et le retard dans l’accès à un avocat l’ont contraint à fournir une preuve contre lui-même. En des termes juridiques puissants cités par le juge, « L’accusé s’est mobilisé contre lui-même en fournissant des preuves corporelles » (son haleine) alors que ses droits n’étaient pas respectés.
L’intérêt de la société : Ce facteur penchait en faveur de l’admission de la preuve. Les résultats de l’éthylomètre sont fiables, et la lutte contre l’alcool au volant est un enjeu social de grande importance.
En mettant ces trois facteurs en balance, le juge a conclu que la gravité des violations et leur impact sur les droits de l’accusé l’emportaient sur l’intérêt de la société à juger l’affaire sur le fond. Le tribunal a choisi de se dissocier des « inconduites » des agents pour préserver la confiance du public dans le système de justice à long terme.
Conclusion : Le Verdict et la Leçon à retenir
Suite à son analyse des faits et du droit, le Juge a ORDONNÉ l’exclusion de la preuve des résultats de l’éthylomètre et a PRONONCÉ un verdict d’acquittement pour l’accusé.
Cette décision ne minimise en rien la gravité de la conduite avec les facultés affaiblies. Elle réaffirme plutôt un principe fondamental dans un État de droit.
Ce jugement illustre que la procédure pénale n’est pas un labyrinthe de formalités bureaucratiques, mais bien le rempart essentiel qui protège la liberté individuelle contre les erreurs et les abus potentiels de l’État. C’est un rappel crucial aux forces de l’ordre que le respect rigoureux des droits constitutionnels n’est pas une option, mais une obligation.
Ce jugement démontre que la manière dont la preuve est recueillie est aussi importante que la preuve elle-même.
Référence : Le Roi c. Frenette – cause 200-01-255284-238
Jugement du 14 février 2025 de l’Honorable Juge Sébastien Proulx, J.C.Q., Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec
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