Est-il possible d’être acquitté d’une accusation de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies si l’on est assis au volant avec le moteur en marche ?
Oui, l’accusé sera acquitté s’il démontre qu’il n’avait pas l’intention de conduire et s’il prouve l’existence d’un plan de retour alternatif concret, éliminant ainsi tout risque réaliste de danger.
Ce jugement récent illustre parfaitement l’importance de la preuve téléphonique et de l’absence de risque pour le public. Il précise la notion complexe de la garde et contrôle d’un véhicule à moteur.
Une journée en véhicule tout terrain
Le 4 mars 2023, un homme effectue une randonnée en véhicule tout terrain avec un ami. Les deux conducteurs reviennent à un point de rassemblement en fin d’après-midi.
À 15h58, le conducteur appelle sa conjointe. Il lui demande, avant de consommer, si elle est disponible pour venir le chercher plus tard. Elle confirme sa disponibilité.
Entre 16h00 et 19h00, l’homme prend quelques consommations. Une tierce personne craint qu’il ne conduise en état d’ébriété et appelle les services d’urgence 9-1-1 pour signaler la situation.
L’attente et l’arrivée de la police
À 18h57, l’homme rappelle sa conjointe pour lui demander de venir le chercher. Il reçoit un appel de sa conjointe à 18h59 et il indique ne pas avoir répondu. Il reçoit un second appel à 19h01 de sa conjointe qui l’informe qu’elle est en route.
Ces communications surviennent avant que le conducteur n’apprenne l’intervention des policiers à 19h17. À 19h18, les policiers interceptent l’homme. L’accusé met sa cagoule alors qu’il est assis sur le siège conducteur du véhicule tout terrain (VTT).
Son casque de sécurité est remisé sur le banc arrière du véhicule. Le moteur fonctionne. L’accusé explique qu’il fait fonctionner le moteur pour activer le turbo. Il ajoute qu’il souhaite se réchauffer, réchauffer le moteur et le siège chauffant pour sa conjointe afin que celle-ci puisse déplacer le VTT dans un stationnement.
L’intervention policière et les tests
Les policiers remarquent une odeur d’alcool et indique que l’accusé remet lentement ses documents. À 19h25, devant ces faits, les policiers donnent l’ordre à l’accusé de fournir un échantillon d’haleine.
Au même moment, la conjointe de l’accusé arrive sur les lieux. Le test effectué donne un résultat FAIL.
À 19h32, les policiers procèdent à l’arrestation de l’accusé et lui donnent ses droits. Il parle avec un avocat de 19h42 à 19h50 seul dans l’auto-patrouille.
Une fois au poste de police, un premier test à l’ivressomètre révèle un taux d’alcoolémie de 150 mg d’alcool et le second test révèle un taux de 160 mg.
L’homme fait face à des accusations pour conduite avec les facultés affaiblies et pour un taux supérieur à la limite permise (art. 320.14 (1) a) et b) du Code criminel).
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L’analyse de la présomption légale
L’article 320.11 du Code criminel canadien précise que conduire un véhicule signifie le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle.
Le juge évalue d’abord la présomption légale de l’article 320.35 du Code criminel du Canada qui indique qu’une personne assise au siège du conducteur est présumée avoir conduit le véhicule (ou en avoir la garde/contrôle).
L’accusé doit faire la preuve prépondérante qu’il n’occupait pas le siège du conducteur dans le but de mettre le véhicule en mouvement. Le relevé téléphonique déposé en preuve lors du procès confirme la version du conducteur. La version de l’accusé et de sa conjointe est crédible.
Le juge conclut que l’accusé ne souhaite que se réchauffer et réchauffer le VTT. La présomption est donc repoussée.
L’absence de risque réaliste de danger
Une fois la présomption repoussée, le procureur de la poursuite doit prouver l’existence d’un risque réaliste de danger. Le juge s’appuie sur l’arrêt R. c. Boudreault de la Cour suprême du Canada. L’accusé soulève un doute raisonnable grâce à un plan alternatif bien arrêté, c’est-à-dire un plan de retour à la maison sécuritaire.
Le plan que l’accusé a avec sa conjointe pour son retour à la maison est objectivement concret et fiable. La conjointe arrive d’ailleurs à peine quelques minutes après leur appel.
Le juge indique que « l’accusé attendait son épouse qui est arrivée. Par ailleurs, la preuve révèle des manipulations importantes et presque difficiles pour mettre en marche le véhicule, ce qui ne pouvait se faire par l’accusé involontairement. Enfin, puisque la preuve révèle également que le véhicule est sur un stationnement plat et qu’il est sur la position arrêt, puisqu’il est difficile de le mettre sur une autre vitesse, un pur accident n’est pas possible. »
Le tribunal considère qu’il y a une absence complète de risque réaliste de danger et acquitte donc l’accusé sur les deux chefs d’accusation.
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Les leçons à retenir de ce jugement
Ce dossier démontre que l’occupation du siège du conducteur avec un moteur en marche ne mène pas automatiquement à une condamnation criminelle. Une défense structurée, appuyée par des preuves objectives, permet de repousser la présomption du Code criminel.
- L’accusé repousse la présomption légale s’il prouve qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement.
- Un relevé téléphonique constitue une preuve crédible pour corroborer l’existence d’un plan de retour alternatif.
- L’application de l’arrêt Boudreault exige que le risque de danger pour autrui ou les biens soit réaliste, et non théorique.
- La position d’arrêt d’un véhicule sur une surface plate peut aider à éliminer la possibilité d’un accident involontaire.
Une accusation de garde ou contrôle avec les facultés affaiblies n’est pas une condamnation. Mieux vaut connaître vos droits immédiatement pour protéger votre permis de conduire et votre avenir. N’hésitez pas à communiquer avec nous au (514) 235-0783 pour une consultation gratuite.
Foire aux questions (FAQ) pour la garde ou contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies
Comment puis-je repousser la présomption légale ?
Vous devez faire la preuve prépondérante que vous n’occupiez pas la place du conducteur dans le but de mettre le véhicule en mouvement.
Qu’est-ce qu’un plan bien arrêté ?
C’est un plan alternatif de retour qui est objectivement concret, crédible et fiable. Il démontre que vous n’alliez pas conduire.
Les appels téléphoniques sont-ils une preuve valide ?
Oui, un relevé téléphonique confirme de façon objective l’heure des appels et renforce grandement la crédibilité de la défense.
Un véhicule stationné présente-il un risque réaliste de danger ?
Oui, s’il y a un risque que la personne change d’idée ou mette le véhicule en mouvement involontairement, par exemple si l’embrayage est facile à manipuler.
Pourquoi le juge cite-t-il l’arrêt Boudreault ?
L’arrêt Boudreault de la Cour suprême détermine les critères pour évaluer l’existence d’un risque réaliste de danger pour la sécurité publique.
Référence : Le Roi c. Laberge – cause 150-01-070321-238
Jugement du 17 mars 2025 de l’Honorable Juge Richard P. Daoust, J.C.Q., Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi
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