Le contexte d’une soirée imprévue
L’accusé passe d’abord la journée avec sa famille. Un ami le contacte ensuite pour discuter de problèmes personnels et les deux hommes se rejoignent au centre-ville pour partager un repas au restaurant.
L’accusé n’a pas consommé de l’alcool, ni durant la journée, ni au restaurant.
Après le restaurant, l’accusé s’apprête à reconduire son ami à la maison mais ce dernier propose plutôt d’aller prendre un verre dans un bar. L’accusé accepte l’invitation et stationne son véhicule devant l’établissement.
La création d’un plan de retour alternatif par textos
Les deux individus sortent du bar à 3 h. L’accusé se sent intoxiqué et sait pertinemment qu’il ne doit pas conduire. Son ami quitte les lieux en taxi de 20 à 30 minutes plus tard.
L’accusé s’assoit à la place du conducteur de son véhicule vers 4 h 15 et décide d’attendre un autre ami de longue date pour rentrer à domicile. Il envoie des textos à cet ami entre 4 h 27 et 4 h 36 pour demander un transport.
L’ami accepte de faire le trajet pour venir le récupérer. L’accusé possède alors un plan de retour sécuritaire concret et fiable corroboré par ces textos.
L’interception policière inattendue
Des policiers remarquent le véhicule stationné sur la rue à 4 h 37. Le moteur et les accessoires demeurent complètement éteints. L’accusé ne porte pas sa ceinture de sécurité et tient son téléphone cellulaire à deux mains.
En allant à la rencontre de celui-ci, un des agents constate les yeux rouges et l’haleine alcoolisée du conducteur. L’accusé déclare chercher son chemin pour aller chez lui et affirme également revenir d’une fête.
Il admettra au procès avoir menti par réflexe pour abréger l’intervention policière. Les policiers procèdent à son arrestation pour garde et contrôle avec les facultés affaiblies par l’alcool après l’échec du test de dépistage sur les lieux. L’accusé fournit ensuite deux échantillons d’haleine au poste indiquant 184 mg et 186 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Les textos comme preuve pour une défense
Le Code criminel une présomption stricte à l’effet qu’un individu occupant le siège du conducteur exerce la garde et contrôle du véhicule. L’accusé doit alors démontrer qu’il n’avait aucune intention de mettre le véhicule en marche.
Le juge applique les principes de l’arrêt Boudreault de la Cour suprême de Canada concernant la défense possible lors d’une garde ou contrôle avec facultés affaiblies, en particulier la notion du plan bien arrêté. La cour accepte les textos envoyés avant l’arrestation comme preuve matérielle admissible. Ces écrits démontrent l’élaboration véritable du plan de retour sécuritaire.
Le témoignage de l’ami vient corroborer la mise à exécution de ce plan de retour. Le juge conclut que l’accusé conserve son intention d’attendre son transport malgré son état d’ébriété et ses déclarations aux policiers.
L’analyse du danger et l’acquittement
Le tribunal évalue le risque de mettre le véhicule en mouvement involontairement. Le démarrage requiert une pression simultanée sur la pédale de frein et le bouton-poussoir. Cette mécanique rend un démarrage accidentel hautement improbable.
Le véhicule stationnaire et éteint ne présente aucun danger pour autrui. Le tribunal prononce l’acquittement de l’accusé pour les infractions reprochées, l’accusé ayant dissipé tout doute quant au risque réaliste de danger.
Les leçons à retenir de ce jugement
Ce jugement illustre l’importance d’une preuve matérielle pour démontrer l’absence d’intention de conduire. La présentation de messages textes permet de démontrer clairement qu’il n’occupait pas la place du conducteur dans le but de conduire.
- Selon l’article 320.35 du Code criminel, il existe une présomption prouvant l’intention de conduire dès l’occupation du siège du conducteur.
- Un accusé peut présenter des textos comme défense afin de prouver qu’il n’avait pas l’intention de conduire.
- Les textos doivent précéder l’intervention policière pour conserver leur valeur probante.
- Un plan de retour alternatif constitue une défense valide selon l’arrêt Boudreault.
- Le tribunal acquitte l’accusé qui démontre l’absence de risque réaliste de danger.
Référence : R. c. Aouidat – cause 117-148-650
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Me Micheline Paradis
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