Aller au contenu

Le choix de l’avocat sans délai lors d’une arrestation pour alcool au volant : ce que vous devez savoir

Arrestation policière au Québec illustrant le droit constitutionnel de choisir son avocat sans délai lors d'une accusation d'alcool au volant.

Est-ce que les policiers peuvent retarder l’appel à mon avocat après mon arrestation pour alcool au volant ? Non. Dès votre détention, la Charte canadienne des droits et libertés vous garantit l’accès sans délai à l’avocat de votre choix. Le policier doit faciliter cet appel avant d’effectuer ses propres tâches administratives, sinon le tribunal peut ordonner l’exclusion des tests d’ivressomètre.

Une fouille imprévue aux douanes

Une conductrice et son amie passent la journée dans une petite ville du Vermont près de la frontière canadienne. À leur retour, elles se présentent à un poste frontalier et les agents dirigent le véhicule vers la fouille secondaire.

Ce contrôle découle d’un avis de guet visant la passagère qui possède un antécédent d’arrestation pour possession d’une bonbonne de poivre de Cayenne, qui est une arme prohibée.

À 21 h, deux agents débutent la fouille du véhicule, détectent une odeur d’alcool dans le véhicule et trouvent des verres sous le siège du passager.

Les soupçons et le test de dépistage

Par la suite, un des agents demande à la conductrice si elle conduisait et de résumer leur journée. En guise de réponse, la conductrice s’approche et montre son coup de soleil. À cet instant précis, l’agent détecte une odeur d’alcool et remarque ses yeux injectés de sang.

L’agent soupçonne alors une infraction de conduite avec facultés affaiblies et exige qu’elle le suive pour fournir un échantillon dans un appareil de détection approuvé.

À 21 h 09, la conductrice fournit un échantillon d’haleine et échoue ce test. Elle est immédiatement placée en état d’arrestation pour alcool au volant.

La demande pour un avocat et l’attente imposée

L’agent lit la carte des droits, incluant le droit à l’avocat et demande à l’accusée si elle souhaite contacter un avocat. Elle répond par l’affirmative.  L’agent répond que cet appel ne se fera pas tout de suite et procède ensuite à un inventaire des effets personnels de l’accusée.

Une agente effectue une fouille par palpation de l’accusée qui est par la suite transférée vers une salle de détention.

Pendant ce temps, un des agents explique la situation à son supérieur et contacte les policiers de la Sûreté du Québec afin que ces derniers viennent récupérer l’accusée au poste frontalier afin de lui faire passer les tests d’éthylomètre.

Par la suite, l’agent appelle l’Aide juridique. Ces étapes administratives s’échelonnent entre 21 h 10 et 21 h 27.

L’appel à l’Aide juridique et la prise d’échantillons d’haleine

À 21 h 27, l’agent transfère l’appel à l’accusée afin qu’elle puisse s’entretenir avec un avocat. Cet appel se termine à 21 h 30.

À 21 h 34, l’agent transfère la détention de la conductrice à la Sûreté du Québec. Un agent de ce corps policier prend la relève et constate que l’accusée est en pleurs. Il est important ici de noter que le policier de la SQ n’a pas demandé à l’accusée si elle désirait communiquer avec un avocat vu que celle-ci avait déjà parlé avec un avocat de l’Aide juridique.

À 22 h 37, la conductrice fournit un premier échantillon d’haleine et, à 22 h 54, fournit le second échantillon. Les autorités la libèrent à 23 h 08.

Le non-respect du droit à l’avocat de son choix

L’accusée témoigne qu’il s’agissait d’une première arrestation. Comme elle était en état de choc, elle se contentait de suivre les consignes des policiers.

Elle connaissait une avocate spécifique et, si les policiers lui avaient indiquer qu’elle pouvait contacter l’avocat de son choix, il est clair qu’elle aurait demandé à parler à cette avocate plutôt qu’à l’Aide juridique.

L’analyse du juge et les obligations policières

Le juge cite l’arrêt de principe R. c. Bartle de la Cour suprême du Canada. Ce jugement explique qu’une personne détenue subit un désavantage face à l’État. Elle a donc besoin de conseils juridiques immédiats pour protéger son droit de ne pas s’incriminer et pour obtenir de l’aide afin de recouvrer sa liberté.

La jurisprudence confirme que ce droit constitutionnel exige une exécution sans délai. Il impose aux policiers les trois devoirs suivants :

  • Le devoir d’information : Le policier doit aviser la personne qu’elle peut obtenir l’assistance d’un avocat de son choix, de l’Aide juridique ou d’un service de garde.
  • Le devoir de mise en application : Le policier doit offrir une possibilité raisonnable de consulter un avocat et faciliter activement cette démarche.
  • Le devoir d’abstention : Le policier ne doit pas tenter d’interroger la personne ni de lui soutirer des preuves avant l’exercice de ce droit.

Le juge, dans la présente cause, constate deux manquements majeurs. Le délai de 17 minutes s’avère injustifié, car l’agent a priorisé des tâches administratives. De plus, l’agent a ignoré le choix de l’avocat en imposant l’Aide juridique sans questionner l’accusée pour savoir si elle désirait consulter un avocat en particulier.

La décision d’exclure la preuve d’alcoolémie

Le juge évalue la gravité de ces violations du droit à l’avocat prévu à l’article 10 la Charte canadienne des droits et libertés en appliquant les critères de l’arrêt Grant de la Cour suprême du Canada. Il juge que la conduite étatique a sévèrement porté atteinte à l’équité du processus dans le présent dossier.

En conclusion, le juge accueille la requête de la défense et prend la décision d’exclure la preuve obtenue illégalement. Par conséquent, il ordonne de rendre le certificat du technicien qualifié indiquant les résultats d’alcoolémie irrecevable et l’accusée est donc acquittée d’avoir conduit avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise.

Les leçons à retenir de ce jugement sur le droit à l’avocat de son choix et sans délai

Ce jugement démontre que les tribunaux protègent rigoureusement les droits constitutionnels face aux procédures administratives policières. Les règles s’appliquent strictement pour assurer l’équité du processus judiciaire.

  • Le droit à l’avocat s’applique sans délai dès la détention.
  • Les tâches administratives policières ne justifient aucun retard dans l’exercice du droit à l’avocat.
  • La personne détenue possède le droit absolu de choisir son avocat.
  • Le policier doit s’enquérir du choix de l’avocat de l’accusé.
  • Une violation constitutionnelle grave entraîne l’exclusion de la preuve.

Référence : R. c. Jacob – cause 455-01-015537-172

Première consultation gratuite
Tarifs abordables et compétitifs
Me Micheline Paradis
Avocat pour Alcool au Volant de plus de 35 ans d’expérience
(514) 235-0783
SERVICES OFFERTS PARTOUT AU QUÉBEC
BUREAUX À LAVAL, TERREBONNE, REPENTIGNY, MONTRÉAL ET SAINTE-THÉRÈSE

Lire aussi:

Parlez à un Avocat Maintenant
Avis Important: L’information présentée sur le présent site est de nature générale et n’a pas pour objet de remplacer ou de pallier le besoin de consulter un avocat. Pour plus d'information, communiquez avec Me Micheline Paradis au (514) 235-0783