L’Interception Nocturne sur la Route
Le conducteur circule dans une voie fermée à la circulation sur un pont. Un policier croise le véhicule. L’agent fait immédiatement demi-tour et intercepte le conducteur à exactement 2h38.
Une odeur d’alcool émane de l’habitacle du véhicule. Les yeux du conducteur sont vitreux. Le policier lui ordonne de le suivre pour le faire souffler dans l’appareil de détection approuvé.
Le conducteur échoue test et le policier procède donc à l’arrestation du conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies. Il est alors 2h45. L’agent informe l’accusé de son droit au silence et de son droit à l’avocat et lui ordonne ensuite de le suivre au poste afin fournir un échantillon d’haleine à l’alcootest.
Le Transport et la Recherche du Numéro de Téléphone
Ils quittent les lieux de l’interception à 2h58 et arrivent au poste de police à 3h00. Les policiers retirent certains effets personnels de l’accusé et confisquent notamment son téléphone cellulaire.
Le conducteur se trouve ensuite dans une salle fermée au poste de police. L’agent et son partenaire l’accompagnent. Le policier cherche le numéro de l’avocate réclamée par l’accusé dans un bottin professionnel. Il appelle ce premier numéro.
Ce numéro de téléphone ne fonctionne pas. L’agent se trouve dans l’impossibilité de laisser un message vocal. Il est précisément 3h04. Le policier offre au conducteur de contacter une autre personne pour obtenir les bonnes coordonnées.
Les Appels Téléphoniques Multiples
Le conducteur parle à son oncle et celui-ci lui fournit un numéro résidentiel et un numéro cellulaire pour cette même avocate. Il est 3h17. Le policier appelle le numéro résidentiel entre 3h17 et 3h24. Il laisse un message dans la boîte vocale.
Le policier appelle ensuite le numéro de cellulaire entre 3h17 et 3h24. Il laisse un second message vocal dans cette autre boîte. À 3h24, le policier n’attend aucun retour d’appel et offre immédiatement au conducteur de communiquer avec un avocat de l’aide juridique ou du Barreau.
L’agent déclare à l’accusé qu’ils n’ont pas le choix. Il affirme que le conducteur doit appeler l’aide juridique ou le Barreau. Ce dernier obéit aux directives et communique avec l’aide juridique à 3h24. Cet appel dure seulement quelques minutes.
La Fin de la Détention Policière
L’accusé se soumet subséquemment aux tests de l’appareil éthylométrique. Les policiers le libèrent et le conduisent dans un café vers 5h15.
Les parents du conducteur sont en route pour aller le chercher au poste de police. La preuve démontre qu’il est toutefois impossible pour les policiers de permettre au conducteur de les attendre à cet endroit.
L’intervention policière se déroule de façon continue. La preuve ne révèle aucune urgence de procéder avant le retour d’appel de l’avocate de l’accusé.
Le Droit à l’Avocat de son Choix Expliqué par le Juge
Le tribunal analyse l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge explique que ce droit fondamental comprend un volet informationnel. Les policiers ont le devoir d’informer la personne détenue de son droit de recourir sans délai à un avocat de son choix.
Ce droit comprend également un volet de mise en application. Les policiers doivent fournir à la personne détenue une possibilité raisonnable d’exercer ce droit et doivent faciliter cet exercice.
Les policiers doivent aussi s’abstenir de soutirer des éléments de preuve. Ils doivent attendre que la personne détenue ait eu l’opportunité réelle de consulter un avocat.
L’Importance du Délai Raisonnable
Le tribunal rappelle un principe essentiel issu de l’arrêt Prosper de la Cour suprême du Canada. Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, le détenu peut refuser de parler à un autre avocat. Il possède le droit d’attendre un retour d’appel pendant un délai raisonnable.
Les policiers ont l’obligation d’aviser le citoyen de ce droit d’attendre. Le policier omet cette obligation cruciale dans ce dossier. Le juge constate que l’agent croyait faussement que le droit à l’avocat devait s’exercer sans aucun délai.
Le policier a induit le conducteur en erreur. Le conducteur n’insiste pas pour attendre son avocate parce que l’agent lui indique qu’il n’a pas d’autres options. Le tribunal conclut que le conducteur ne renonce pas à son avocate en appelant l’aide juridique.
L’Exclusion de la Preuve au Procès
Le tribunal applique les critères de l’arrêt Grant de la Cour suprême. L’article 24(2) de la Charte canadienne encadre l’exclusion de la preuve. Le juge évalue la gravité de l’erreur policière. L’agent n’agit pas de mauvaise foi, mais son omission constitue un écart important par rapport à la norme.
Le prélèvement d’haleine représente une atteinte minimale à la dignité. Cependant, la détention d’un citoyen constitue une contrainte majeure sur sa liberté. La violation du droit constitutionnel du conducteur n’est donc pas insignifiante.
Le tribunal conclut que l’utilisation de cette preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Les policiers doivent impérativement connaître l’état du droit. Le juge écarte les résultats des échantillons d’haleine du procès et l’accusé est donc acquitté d’avoir conduit avec 80 mg d’alcool ou plus dans son sang.
Les leçons à retenir sur le droit à l’avocat de son choix
Ce jugement démontre que la protection des droits constitutionnels prime sur la rapidité d’une enquête policière. Les forces de l’ordre doivent respecter des règles strictes de mise en application lorsqu’un citoyen réclame un avocat spécifique.
- Les policiers doivent accorder un délai raisonnable au détenu pour attendre le retour d’appel de son avocat.
- L’obligation de consulter un avocat sans délai ne justifie pas d’ignorer le choix initial du citoyen.
- La soumission d’un citoyen aux directives fautives d’un policier ne constitue pas une renonciation à ses droits.
- L’ignorance de la loi par un policier, même de bonne foi, représente un écart grave de conduite.
- Le juge écarte les résultats de l’alcootest lorsque la violation ébranle la confiance du public envers la justice.
Référence : R. c. Bélanger – cause 500-01-162866-179
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