Plusieurs types d’infractions criminelles peuvent entraîner la révocation du permis de conduire par la SAAQ. L’art. 180 du CSR (Code de la sécurité routière) énumère clairement ces infractions et se lit comme suit:
« 180. Entraîne de plein droit la révocation de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier ou la suspension du droit d’en obtenir un, la déclaration de culpabilité d’une personne à une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), commise avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors route et prévue aux articles suivants de ce code:
1° articles 220, 221 et 236 (négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles et homicide involontaire coupable);
2° article 320.13 (conduite dangereuse);
3° article 320.14 (conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue);
4° article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel);
5° article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);
6° article 320.17 (fuir un agent de la paix).
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société. »
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