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Dormir ivre dans sa voiture : Peut-on être acquitté d’une accusation d’alcool au volant ?

Automobile stationnée face à un banc de neige l'hiver, illustrant le cas d'un individu intoxiqué acquitté de conduite avec capacités affaiblies après s'être endormi au volant.

Est-il possible d’être acquitté d’une accusation de conduite avec capacités affaiblies si l’on dort dans son véhicule stationné ? Oui, un tribunal peut prononcer un acquittement si l’accusé démontre l’absence de tout risque réaliste de danger et l’existence d’un plan de retour sécuritaire. Ce jugement récent illustre parfaitement l’application de cette règle de droit en droit criminel québécois et canadien.

Une soirée d’hiver à la montagne

L’accusé se rend à une station de ski. Il arrive sur place après sa journée de travail et retrouve ses amis à la montagne. Le groupe fait de la planche à neige ensemble. Ils consomment une certaine quantité de bière et boivent également de l’alcool fort que l’un des amis a apporté avec lui.

La fin des activités sportives

Les amis de l’accusé quittent la station de ski en premier mais l’accusé décide de rester sur place pour effectuer quelques descentes supplémentaires en solitaire. Vers 21 h 30, la station de ski s’apprête à fermer ses portes. Il se dirige alors vers sa voiture.

Les caractéristiques du stationnement

Le véhicule est garé dans un stationnement près des pistes. Ce lieu est spécialement aménagé à cette fin. L’avant de la voiture fait face à un banc de neige. Le terrain présente une légère pente orientée vers ce banc de neige. Les portes du bâtiment principal de la station sont verrouillées ou sur le point de l’être.

Une prise de conscience dans l’habitacle

L’accusé pénètre dans son véhicule. Il a l’intention d’enlever ses vêtements et son équipement mais il se sent soudainement mal et éprouve des nausées. Il réalise l’effet de l’alcool sur son corps à ce moment précis. Il sait qu’il est incapable de conduire. Il décide de se reposer dans sa voiture. Son but est d’appeler un taxi par la suite pour rentrer chez lui. Il tombe finalement dans un sommeil profond.

L’intervention des forces de l’ordre

Un employé de la station de ski effectue un signalement. L’appel entre à la centrale de la police municipale à 21 h 37. Le travailleur allègue qu’une personne intoxiquée se trouve dans un véhicule. Les policiers arrivent sur les lieux peu de temps après cet appel. Ils s’approchent du véhicule pour vérifier la situation.

Les constatations sur les lieux

Les agents rencontrent des difficultés à réveiller le suspect. Il est le seul occupant de la voiture et est assis à la place du conducteur. Le moteur du véhicule n’est pas en fonction. Les policiers aperçoivent des contenants de bière à l’intérieur de l’habitacle. Le suspect se réveille finalement et sort de son automobile et les agents procèdent à son arrestation pour garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies.

L’arrestation et le transport

L’accusé prend place dans l’auto-patrouille qui est équipé de caméras. L’homme est clairement intoxiqué par l’alcool. Il vomit durant l’intervention. Il demeure autrement calme et coopératif avec les agents. Les policiers l’interrogent sur son moyen de transport pour rentrer chez lui. L’homme répond qu’il veut rentrer à la maison et continuer sa fin de semaine.

Les tests d’alcoolémie au poste

Le suspect arrive au poste de police. Il fournit des échantillons d’haleine. Les résultats indiquent une concentration de 110 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. L’accusé ne conteste pas ce résultat. Il quitte le poste de police en taxi à la fin de la procédure.

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Les accusations criminelles formelles

La Couronne dépose deux accusations contre l’accusé. La première vise la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Cette infraction réfère aux articles 320.14(1)a) et 320.19(1) du Code criminel. La seconde accusation concerne une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale. Cette infraction correspond aux articles 320.14(1)b) et 320.19(1) du même code. Il est ici important de noter que la définition de la conduite inclut aujourd’hui le concept de garde et contrôle selon l’article 320.11 du Code criminel.

La position de l’accusé au procès

L’accusé admet que sa consommation d’alcool affectait sa capacité de conduire. Il ne conteste pas la légalité de l’intervention policière mais affirme qu’il n’avait aucune intention de conduire son véhicule. Il soutient que son comportement ne créait aucun danger pour le public et demande au tribunal de prononcer un acquittement. Il explique avoir utilisé l’automobile comme un simple abri temporaire.

L’absence de danger mécanique

L’accusé témoigne sur les caractéristiques de son automobile. La voiture possède une transmission manuelle. Le démarrage accidentel du véhicule nécessite plusieurs gestes distincts. Il faut actionner le frein à main, appuyer sur l’embrayage et enclencher le levier de vitesse. Un relâchement involontaire du frein à main ferait seulement avancer la voiture de quelques centimètres vers le banc de neige.

Le concept de garde et contrôle

Le juge analyse l’article 320.35 du Code criminel. Cet article établit une présomption légale. Le tribunal présume qu’une personne conduit le véhicule si elle occupe le siège du conducteur. L’accusé doit prouver qu’il n’occupait pas cette place pour mettre le moyen de transport en mouvement.

L’application des règles de la Cour suprême

Le tribunal s’appuie sur la jurisprudence canadienne et applique les principes de l’arrêt de la Cour suprême R. c. Boudreault. Cet arrêt établit trois éléments essentiels pour ce type d’infraction.

  • Le poursuivant doit prouver une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur.
  • L’individu doit avoir la capacité de conduire affaiblie ou une alcoolémie qui dépasse la limite légale.
  • Les circonstances doivent entraîner un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.

L’évaluation de l’intention et de la capacité

Le juge conclut que les deux premiers critères sont remplis. L’accusé occupe intentionnellement son véhicule. Il détient le contrôle potentiel de la voiture. Les clés se trouvent à sa portée, il peut les utiliser et sa capacité de conduire est objectivement affaiblie.

La notion de risque réaliste de danger

Le juge examine ensuite le troisième élément. Il doit déterminer si la situation présente un risque réaliste de danger. La présence d’une personne ivre dans un véhicule semble dangereuse à première vue. Cependant, tous les cas ne justifient pas une condamnation criminelle. Le droit criminel cherche à éviter la condamnation d’individus qui adoptent des comportements bénins. L’absence d’intention de conduire ne suffit pas pour éviter une condamnation.

L’importance d’un plan de retour

L’arrêt Boudreault exige l’existence d’un plan bien arrêté pour assurer un retour sécuritaire. Ce plan doit être concret et fiable. Le juge doit évaluer si l’accusé a la capacité de suivre ce plan. L’état d’intoxication influence cette évaluation. L’accusé affirme qu’il voulait se reposer avant d’appeler un taxi. Le tribunal juge ce témoignage sincère et honnête.

Le verdict de la cour

Le juge estime que l’utilisation du véhicule comme abri temporaire ne constitue pas un plan complexe. Ce plan élimine toutefois le risque réaliste de danger. La voiture n’était pas en fonction. Le risque de mouvement accidentel s’avère très réduit, voire nul. L’emplacement de la voiture ne pose aucun problème de sécurité. Le juge acquitte l’accusé des deux chefs d’accusation.
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Les leçons à retenir de ce jugement

Ce jugement démontre que la présence d’une personne fortement intoxiquée à la place du conducteur ne conduit pas automatiquement à une condamnation criminelle. Le tribunal évalue l’ensemble de la situation pour déterminer si un véritable danger existe pour la société.

  • La présomption légale n’est pas absolue : Un accusé peut renverser la présomption de conduite de l’article 320.35  du Code criminel s’il prouve qu’il ne voulait pas démarrer le véhicule.
  • L’intention ne suffit pas : L’absence d’intention de conduire ne garantit pas un acquittement. L’accusé doit aussi prouver l’absence de risque.
  • Le critère du danger : Le tribunal exige la preuve d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.
  • L’exigence d’un plan de retour : La cour cherche un plan concret et fiable établi par l’accusé pour rentrer chez lui de manière sécuritaire.
  • L’impact de la mécanique : Les caractéristiques du véhicule, comme une transmission manuelle, influencent grandement l’évaluation du danger de mouvement accidentel.

Une accusation pour capacités affaiblies n’est pas une condamnation. Comme le démontre cet article, une défense stratégique axée sur l’absence de risque réaliste de danger peut mener à un acquittement total. Ne laissez pas une accusation de garde et contrôle menacer votre permis de conduire, votre emploi et votre avenir. Connaître vos droits immédiatement est la première étape pour assurer votre défense.

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Foire aux questions (FAQ) Garde/contrôle et risque réaliste de danger

Qu’est-ce que le concept de garde et contrôle ?

La loi inclut le contrôle potentiel d’un véhicule dans la définition moderne de la conduite. Une personne intoxiquée assise au volant possède la garde et le contrôle de l’automobile, même si le moteur reste éteint.

Comment définir un risque réaliste de danger ?

Ce critère juridique évalue si la personne intoxiquée menace la sécurité publique ou les biens. Le danger survient si l’individu décide soudainement de conduire ou s’il déclenche un mouvement accidentel du véhicule.

Qu’est-ce qu’un plan de retour bien arrêté ?

C’est une stratégie claire, fiable et concrète formulée par l’accusé pour éviter la conduite. Attendre un ami sobre ou prévoir l’appel d’un taxi constituent de bons exemples pour rassurer le tribunal.

Quel est l’impact de l’arrêt Boudreault ?

Cet arrêt de la Cour suprême protège les citoyens contre des condamnations injustes. Il confirme qu’un comportement bénin sans risque réaliste de danger ne mérite pas la stigmatisation d’un casier judiciaire.

Comment un accusé prouve-t-il son innocence ?

L’accusé doit offrir un témoignage sincère et crédible. Il doit convaincre le juge que le véhicule demeurait inactif, qu’un plan de transport alternatif existait et que la situation n’impliquait aucun danger.

Référence : Le Roi c. Gnocchini  – cause 460-01-046876-250
Jugement du 23 mars 2026 de l’Honorable Juge Serge Champoux, J.C.Q., Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford, localité de Granby

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