Suite à l’arrestation de l’accusée pour alcool au volant, elle est transporté au poste de police afin d’effectuer les tests d’haleine requis par la loi. Ceux-ci révèlent une alcoolémie de 138 et 128 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Comme l’accusée n’a pas eu accès à l’avocat de son choix contrairement à l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle est acquittée de l’infraction d’avoir conduit avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang.
Dans cette cause, le Juge avait à déterminer si les policiers avaient privé l’accusée de « son droit de consulter l’avocat de son choix ».
Dans ce contexte, le procureur de la poursuite dans cette affaire «concède que si la version de l’accusée est crue par le Tribunal, une violation aurait été commise de nature à entraîner l’exclusion de la preuve ».
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LES FAITS ENTENDUS LORS DU PROCÈS
L’accusée, qui demeure à Montréal, se rend au Saguenay pour fêter l’anniversaire d’une amie. Lors de cette occasion, elle consomme de l’alcool.
Une fois sur la route, les policiers voient l’accusée brûlant « un feu de signalisation qui passe du jaune au rouge ».
Suite à cette infraction, les policiers l’interceptent à 3h37.
« En accomplissant les formalités d’usage, ils observent quelques symptômes de capacités affaiblies. Ayant des motifs de soupçonner une conduite avec présence d’alcool dans l’organisme, ils donnent l’ordre de fournir des échantillons d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé [ADA] »
Le test étant échoué, les policiers procèdent à l’arrestation de l’accusée pour alcool au volant à 3h50.
Lorsque l’on avise cette dernière de ses droits, « elle manifeste son intention de parler à un avocat ».
Une fois arrivée au poste de police, « l’accusée est conduite dans un local qui permet une consultation confidentielle avec un avocat.
À cette étape, les versions diffèrent. »
La version du policier concernant le droit à l’avocat
Selon le témoignage du policier à la Cour, madame confirme qu’elle désire parler avec un avocat mais, lorsqu’il lui demande le nom de l’avocat qu’elle désire consulter, « elle répond qu’elle l’ignore ».
Le policier indique alors à l’accusée qu’elle peut consulter le bottin téléphonique ou communiquer avec un avocat de l’aide juridique ou du service de garde du Barreau du Québec. Les numéros de ces services sont affichés au-dessus du téléphone dans la salle où madame se trouve à ce moment-là.
Madame décide alors de communiquer avec un avocat du service de garde du Barreau du Québec.
« Le policier précise que lorsqu’une personne veut parler à un « avocat précis », il prend son téléphone personnel et fait une recherche sur internet pour trouver le numéro de téléphone. Le cas échéant, une mention est faite dans le rapport.
De plus, il est possible que la personne détenue consulte son cellulaire pour retrouver le numéro de son avocat.
Dans le présent cas, l’accusée n’a pas donné un nom d’avocat et n’a pas demandé l’accès à son téléphone. Le cas échéant, le rapport aurait mentionné ces éléments. »
La version de l’accusée concernant le droit à l’avocat
La version de l’accusée est très différente de celle du policier.
Elle indique, à la Cour, qu’elle fait affaire depuis plusieurs années avec un avocat ayant son bureau à Montréal.
Lorsque qu’on lui demande si elle désire communiquer avec un avocat, elle indique que oui. À la question du policier si elle avait un avocat, elle répond par l’affirmative et donne le nom de son avocat au policier.
Suite à quoi, les policiers ont effectué une recherche afin d’obtenir le numéro de l’avocat de madame. À ce moment-là, elle indique aux policiers qu’il est inutile de chercher le numéro de téléphone du bureau de cet avocat, vu l’heure tardive. Que s’ils lui remettaient son sac à main, elle pourrait consulter son cellulaire, le numéro personnel de cet avocat s’y trouvant.
Les policiers n’ont pas laissé de message et, comme ils n’ont pas réussi à contacter l’avocat en question, ils lui ont offert « l’autre option de prendre l’avocat de l’Aide juridique ou l’avocat du Barreau. J’ai demandé de parler à l’avocat d’office là. »
Elle précise qu’elle n’a pas eu accès à son avocat parce qu’elle n’a pas eu accès à son cellulaire malgré quelques demandes à cet effet.
Elle indique également à la Cour qu’elle connaît cet avocat depuis plusieurs années, « tant sur le plan professionnel que personnel. Elle lui voue une grande confiance ».
LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS
Suite à la consultation de l’avocat de garde, elle a procédé aux tests d’éthylomètre qui ont révélé une teneur d’alcoolémie de 138 et 128.
Après avoir été libéré du poste de police et, par le fait même, avoir récupéré son cellulaire, elle envoie un message texte à l’avocat qu’elle connait lui indiquant qu’elle désire lui parler, ce qu’ils font plus tard.
« Quelques jours après les événements, l’accusée rédige un résumé qui est transmis à son avocat. Selon un extrait : « Un policier m’a posé des questions, m’a offert d’appeler un avocat, n’ayant pu avoir accès à mon sac à main afin de trouver le téléphone de mon avocat sur mon téléphone cellulaire (les policiers ont gardé mon sac à main), le policier a appelé le numéro général du bureau d’avocats à Montréal et non le téléphone personnel de mon avocat (que j’ai sur mon portable) ».
ANALYSE ET DROIT APPLICABLE
L’accusée présente une requête en exclusion de la preuve au « motif que les policiers n’ont pas respecté son droit de consulter l’avocat de son choix. »
Selon le procureur de la Couronne, « l’accusée ne rencontre pas son fardeau de preuve en raison de sa faible crédibilité comparée à celle du policier qui a témoigné. »
Le Juge n’est pas d’accord avec cette affirmation et considère le témoignage de l’accusée crédible.
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De plus, il ajoute que « l’appel au bureau, en pleine nuit, ne servait à rien. Le fait de parler à l’avocat de garde ne saurait remédier à la situation. La question ne concerne pas la qualité des services mais plutôt le lien de confiance qui est de nature profondément personnelle. »
Bien que le résumé rédigé par l’accusée ne mentionne pas spécifiquement le nom de son avocat, «sur l’essentiel, le document et le témoignage sont compatibles. »
De plus, la crédibilité de la version de l’accusée est rehaussée par le fait que, dès sa libération du poste de police, elle communique avec son avocat.
Bien que le Juge ne doute pas de la bonne foi du policier ayant témoigné devant lui, il indique dans son jugement que « le questionnement se situe plutôt au chapitre de la fiabilité, soit la mémoire et le sens de l’observation »
En effet, lorsque le policier a été contre-interrogé à savoir si l’accusée avait demandé d’avoir accès à son cellulaire, le policier indique à la Cour qu’il ne s’en souvient pas.
CONCLUSION
« Conséquemment, le Tribunal conclut à une violation du droit de l’accusée à l’avocat de son choix. Cette étape étant franchie, vu l’admission de la poursuite, la preuve doit être exclue.
Le tribunal accueille la requête en exclusion de la preuve au motif que le droit à l’avocat de son choix a été violé et exclut, par le fait même les résultats des tests d’ivressomètre obtenus suite à l’arrestation de l’accusée ce qui entraîne son acquittement.
Référence : La Reine c. Lessard – cause 150-01-055858-188
Jugement du 4 décembre 2020 de l’Honorable Juge Pierre Lortie, Cour du Québec, chambre criminelle, district de Chicoutimi