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Contexte factuel et arrestation
L’accusée est interceptée dans le cadre d’un barrage. Les policiers sentent une odeur d’alcool se dégageant de l’accusée et décident donc de procéder à un test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). Madame échoue ce test et les policiers procèdent donc à son arrestation à 1h36.
Suite à la lecture de ses droits, Madame exprime de désir de communiquer avec un avocat. De plus, elle témoigne à l’effet qu’elle avait un cellulaire dans son véhicule le soir de son arrestation.
La version des policiers est différente à ce sujet. Un policier indique dans son témoignage que l’accusée répond, suite à la lecture de son droit à l’avocat, qu’elle désire communiquer avec un avocat « au poste » alors que l’autre policier témoigne à l’effet que Madame exprime le désir de communiquer avec un avocat et qu’il a noté ce fait dans son calepin. Il ne se souvient plus pourquoi l’appel à l’avocat n’a pas été fait immédiatement sur les lieux de l’arrestation, tout comme il ne se souvient plus s’il a demandé à l’accusée si elle avait en sa possession un cellulaire pour exercer son droit à l’avocat immédiatement.
Entre de moment de l’arrestation et l’appel à l’avocat, il s’écoule 21 minutes.
Entre le moment de l’arrestation et le premier test au poste, il s’écoule 1 heure 47 minutes.
Questions juridiques principales
Droit de consulter un avocat sans délai
La jurisprudence canadienne exige qu’une personne arrêtée qui manifeste le désir de consulter un avocat doit bénéficier d’un accès à cette assistance juridique sans délai. Le Juge dans le présent dossier considère que le délai que l’accusée a dû subir avant de pouvoir communiquer avec un avocat n’était pas justifié.
Une fois que l’accusée a manifesté son désir de consulter un avocat, les policiers avaient l’obligation de faciliter cet accès à la première occasion raisonnable. Malgré tout, les policiers ont plutôt choisi d’attendre l’arrivée au poste pour permettre l’exercice du droit à l’avocat par l’accusée.
Le Juge considère donc que l’obligation de faciliter le contact dès la première occasion raisonnable n’avait pas été respectée, ce qui constitue une violation directe de l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Détention arbitraire et délai pour la prise d’échantillons d’haleine
Le second enjeu juridique majeur soulevé par la défense concerne les délais dans la procédure de prélèvement des échantillons d’haleine.
Après l’arrivée de l’accusée au poste, des problèmes techniques avec l’appareil éthylométrique ont retardé la prise des échantillons. Ainsi, la prise des 2 échantillons d’haleine n’ont pas été effectués « dans les meilleurs délais » tel que prévu au Code criminel.
Le délai entre l’arrestation de l’accusée et les tests d’haleine, délai de près de deux heures, viole l’article 9 de la Charte canadienne des droits et liberté qui assure la protection contre la détention arbitraire.
Analyse de la preuve
Violation du droit constitutionnel à l’avocat
Suite à l’analyse de la preuve, le Juge déclare que le droit de l’accusée de consulter sans délai a été violée et exclut la preuve obtenue suite à cette violation, c’est-à-dire les résultats des tests d’alcoolémie effectués au poste. Il déclare que les policiers n’ont présenté aucune justification valide pour différer l’accès à l’avocat. Dans le présent dossier, ni la sécurité ni la confidentialité n’étaient compromises.
Le droit de consulter un avocat est essentiel pour éviter toute auto-incrimination involontaire et garantir que les droits de la personne détenue sont bien compris. En ne respectant pas ce droit, les policiers ont agi en contradiction avec le cadre juridique établi, rendant ainsi les éléments de preuve inadmissibles.
Violation de la protection contre la détention arbitraire
Concernant le délai pour obtenir les échantillons, la Cour a déterminé que l’incapacité des policiers à fournir un équipement fonctionnel dans un délai raisonnable a été jugée comme une forme de négligence qui viole le droit de l’accusée contre la détention arbitraire.
Le juge a conclu que ce long délai était déraisonnable, causant une détention prolongée injustifiée pour l’accusée, sans explication valable, ce qui justifie également l’exclusion de la preuve obtenue.
Conclusion
Compte tenu de la gravité de ces violations, le juge a ordonné l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus suite aux atteintes aux droits de l’accusée et acquitte celle-ci de conduite avec les facultés affaiblies.
Le jugement de la Cour souligne l’importance du respect scrupuleux des droits constitutionnels dans le cadre des interventions policières, particulièrement en ce qui concerne l’accès immédiat à un avocat et les conditions de détention.
Référence : Le Roi c. Labonté – cause 115-01-000738-231
Jugement du 12 août 2024 de l’Honorable Juge Denis Paradis, J.C.Q., Cour du Québec, chambre criminelle, district de Gaspé
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